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1992029285 BE

1992029285 28 DECEMBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif fixant, pour l'année 1990, la répartition des revenus en provenance de la publicité commerciale au profit de la presse écrite.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1992029285

Une part des ressources provenant de la publicité commerciale, obtenues par la RTBF et RTL-TVI, attribuée pour l'année 1990 aux organes de la presse quotidienne groupés au sein de l'Association belge des éditeurs de journaux (A.B.E.J.), consiste en une somme forfaitaire de 100 millions prélevée sur les recettes perçues par la RTBF, ainsi qu'une somme de 33 millions sur les recettes perçues par RTL-TVI et en un pourcentage de 20 p.c. sur les sommes recueillies au-delà d'un minimum qui est de 3 069 000 000 francs.

BE Justel 1992029285

Les montants visés à l'article 1er du présent arrêté sont versés au " fonds de développement de la presse écrite " (article 66.41.A), tel que visé au titre IV, section particulière, secteur culture, section 1re, chapitre III du budget de la Communauté française.

Selon les modalités qu'il détermine, l'Exécutif répartit ces sommes au profit de la presse écrite.

BE Justel 1992029285

Si l'Exécutif, en vertu de l'article 12 de la loi du 6 février 1987 relative aux réseaux de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision modifiée par l'article 2 du décret du 4 juillet 1989 autorise d'autres stations et sociétés de radiodiffusion à insérer de la publicité commerciale dans leurs programmes, il peut affecter une part des ressources à d'autres secteurs de la presse écrite.

BE Justel 1992029285

Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 12 décembre 1977 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF) modifié par le décret du 4 juillet 1989;

Vu l'article 17, § 1er, de la loi du 6 février 1987 relative au réseau de radiodistribution et de télédistribution et à la publicité commerciale à la radio et à la télévision modifiée par le décret du 4 juillet 1989;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 22 octobre 1990;

Considérant la priorité de l'importance du maintien du pluralisme d'une presse d'opinion et d'information générale;

Considérant l'importance de la couverture régionale et sous-régionale par la presse écrite quotidienne et du maintien du traitement de l'information à ces mêmes niveaux par les quotidiens;

Considérant la diminution des budgets affectés au maintien de la diversité de la presse quotidienne et d'opinion;

Considérant le caractère limité des recettes nouvelles dégagées par l'introduction de la publicité commerciale à la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF);

Compte tenu de l'urgence du maintien immédiat de l'équilibre financier de la presse quotidienne d'opinion;

Vu la délibération de l'Exécutif du 24 décembre 1990;

Sur la proposition du Ministre-Président chargé de la Culture et de la Communication,

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