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1992029204 BE

1992029204 19 NOVEMBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française portant règlement d'une subvention supplémentaire de 5 francs, octroyée aux services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées, par heure prestée au bénéfice des usagers habitant des communes à faible densité de population.

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1992029204

Les services d'aide aux familles et aux personnes âgées visés par le présent arrêté sont les services agréés sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subvention à ces services.

BE Justel 1992029204

La densité de la population est déterminée grâce à

1° la superficie des communes communiquée par l'administration centrale du Cadastre du Ministère des Finances;

2° les chiffres de la population de droit par commune à la date du 1er janvier 1989 publiés au Moniteur belge par l'Institut national de Statistique.

BE Justel 1992029204

Sont prises en considération pour l'octroi de la subvention, toutes les activités des aides familiales et seniors effectuées en 1989 et visées à l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services, à l'exception des activités visées aux articles 14, 15, 16 et 17 de cet arrêté.

BE Justel 1992029204

Pour chaque service, le nombre d'heures à prendre en considération ne peut être supérieur à son contingent, fixé pour l'année 1990, conformément à l'article 9 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services.

BE Justel 1992029204

L'activité des aides familiales et seniors subsidiée par le fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi, visé au chapitre II de l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand, est prise en considération, aux conditions du présent arrêté, pour l'octroi de la subvention. La limite prévue à l'article 6 du présent arrêté n'est pas applicable à ces heures.

BE Justel 1992029204

Le Ministre ayant les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 24 décembre 1990 fixant le budget de la Communauté française de l'année budgétaire 1991, section 44, articles 33.65.21 et 43.65.21;

Vu l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions;

Vu l'arrêté royal n° 25 du 24 mars 1982 créant un programme de promotion de l'emploi dans le secteur non marchand;

Vu l'arrêté royal du 5 octobre 1961 portant organisation du contrôle administratif et budgétaire, notamment l'article 13, 2°;

Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 16 décembre 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et l'octroi de subventions à ces services;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 15 octobre 1991;

Vu l'accord du Ministre-Président ayant le budget dans ses attributions, donné le 28 octobre 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de compenser sans retard les pertes financières des services agréés d'aide aux familles et aux personnes âgées intervenant chez des usagers habitant des communes à faible densité de population;

Sur proposition du Ministre des Affaires sociales et de la Santé et vu la délibération de l'Exécutif du 4 novembre 1991,

.....

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