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1992029195 BE

1992029195 24 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'agrément des secrétaires d'apprentissage. - (NOTE 1 : abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 1998-07-17/36, art. 20; En vigueur : 01-09-1998) - (NOTE 2 : abrogé pour la Région wallonne par ARW 1998-07-16/79, art. 20; En vigueur : 01-09-1998) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mise à jour au 22-09-1998.)

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

- le Ministre : le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions;

- l'Institut : l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Le Ministre agrée les secrétaires d'apprentissage chargés d'assurer, dans le ressort qu'il détermine du Service subrégional de l'Institut, l'exécution des missions visées à l'article 26 du décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. Il fixe le nombre de secrétaires d'apprentissage en tenant compte notamment du nombre de contrats d'apprentissage en cours dans le ressort de chaque service subrégional.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Pour être agréé, le secrétaire d'apprentissage doit

1° être ressortissant d'un pays membre des Communautés économiques européennes;

2° être de conduite irréprochable;

3° ne pas avoir été privé de ses droits civils et politiques;

4° être âgé de 25 ans au moins et de 65 ans au plus;

5° satisfaire aux lois sur la milice;

6° être porteur au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court d'un diplôme assimilé ou d'un diplôme reconnu équivalent;

7° avoir satisfait à un examen organisé conformément à l'article 7;

8° avoir satisfait à un examen médical.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Pour être agréé, le secrétaire d'apprentissage doit également justifier

1° des conditions matérielles propres à l'exercice de sa tâche et ce en fonction du nombre de contrats qu'il est appelé à gérer;

2° du soutien d'une association visée à l'article 7 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes coordonnées le 28 mai 1979 qui exerce une activité réelle sur le territoire d'au moins quatre des provinces suivantes : Brabant, Hainaut, Liège, Luxembourg, Namur.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> L'examen prévu à l'article 3, 7°, comprend une épreuve de maturité et une épreuve technique. Il est pour partie écrit et pour partie oral.

L'épreuve de maturité a pour but de mesurer l'intérêt du candidat pour les fonctions à exercer, ainsi que de vérifier s'il possède la formation et les aptitudes pour remplir correctement les missions visées à l'article 13, spécialement pour suivre l'apprentissage pratique dans l'entreprise.

L'épreuve technique porte sur la réglementation en matière d'apprentissage et sur la connaissance du contexte socioprofessionnel de l'apprentissage.

Pour satisfaire à l'examen, les candidats doivent obtenir soixante pour cent dans chacune des épreuves.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> La Commission d'examen comprend cinq membres, à savoir

1° l'administrateur général de l'Institut ou son délégué, qui la préside;

2° le président de la Commission d'apprentissage;

3° un représentant des organisations régionales professionnelles et un représentant des organisations interprofessionnelles auprès de la Commission d'apprentissage;

4° le représentant du Ministre.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Sur la proposition du conseil d'administration de l'Institut, le Ministre décide de l'organisation de l'examen pour l'agrément d'un secrétaire d'apprentissage. La proposition justifie la demande de recrutement d'un secrétaire d'apprentissage et précise les modalités de l'appel aux candidats et la composition de la Commission d'examen.

Les modalités pratiques de l'examen sont fixées par la Commission d'examen.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Le secrétaire d'apprentissage rédige un rapport annuel sur la situation de l'apprentissage dans son ressort territorial. A la demande de la Commission d'apprentissage, il rédige un rapport précis sur chaque cas individuel qu'elle lui soumet.

Le secrétaire d'apprentissage jouit d'une entière liberté pour les actes qu'il accomplit dans l'exercice de ses missions, sous réserve du contrôle confié à l'institut par l'article 20, 8°, du décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> § 1. Le secrétaire d'apprentissage peut se faire assister d'un suppléant agréé par le Ministre.

Dans le cas où ce secrétaire gère 750 contrats au moins, il doit se faire assister d'un suppléant agréé par le Ministre.

Le suppléant doit satisfaire aux conditions visées à l'article 3, 1° à 6° et 8° et à l'article 6.

§ 2. Le suppléant assiste le secrétaire d'apprentissage dans l'exécution de ses tâches. Il n'a pouvoir d'agir seul et au nom du secrétaire qu'en cas d'impossibilité pour ce dernier d'exercer sa mission pour cause d'incapacité de travail, de vacances annuelles, de circonstances familiales graves ou de toute situation de force majeure.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> En cas de cessation d'activité d'un secrétaire d'apprentissage, le Ministre agrée son suppléant s'il en existe, et si ce dernier satisfait aux exigences visées à l'article 3, 7°, et à l'article 4.

A défaut, le Ministre décide, sur proposition du conseil d'administration de l'Institut, soit d'agréer un secrétaire d'apprentissage soit de répartir les contrats d'apprentissage entre les secrétaires d'apprentissage en fonction.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> § 1. Le Ministre retire l'agrément du secrétaire d'apprentissage

1° qui cesse de satisfaire à l'une des conditions fixées aux articles 3 à 6;

2° qui ne remplit pas ses missions conformément à l'article 26 du décret du 3 juillet 1991 relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

Le retrait a lieu soit sur proposition du conseil d'administration de l'Institut après avis de la Commission d'apprentissage, soit sur proposition de la Commission d'apprentissage accompagnée de l'avis du conseil d'administration de l'Institut, soit à l'initiative du Ministre après avis du conseil d'administration de l'Institut et de la Commission d'apprentissage. En tout état de cause, celle-ci doit entendre le secrétaire d'apprentissage et transmettre un rapport détaillé au Ministre.

§ 2. Le congé pour motif grave peut être donné par l'Institut aux secrétaires d'apprentissage faisant partie de son personnel moyennant l'envoi à la Commission d'apprentissage et au Ministre d'un rapport circonstancié justifiant ce congé. Dans ce cas, le Ministre retire l'agrément du secrétaire d'apprentissage.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Sont agréés en vertu du présent arrêté, les secrétaires d'apprentissage agréés conformément à l'arrêté royal du 13 avril 1959 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels dans les métiers et négoces et les secrétaires d'apprentissage agréés en vertu de l'article 53 de l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente dans les Classes moyennes ainsi que les secrétaires d'apprentissage agréés conformément aux décisions ministérielles des 18 et 24 novembre 1981.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Les secrétaires d'apprentissage agréés en vertu de l'arrêté de l'Exécutif du 26 octobre 1982 relatif aux secrétaires d'apprentissage de l'Institut francophone de formation permanente des Classes moyennes peuvent opter pour le régime des secrétaires d'apprentissage visé à l'article 11 tout en conservant le bénéfice de leur agréation à condition de satisfaire aux conditions visées à l'article 4.

BE Justel 1992029195

<Voir note sous TITRE> Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Annexes.

Art. N1 . <Voir note sous TITRE> Annexe 1. ENGAGEMENT DE SECRETAIRE D'APPRENTISSAGE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08/04/1992, p. 7928 à 7929>

Art. N2. <Voir note sous TITRE> Annexe 2. CONTRAT TYPE DE TRAVAIL D'EMPLOYE POUR LA FONCTION DE SECRETAIRE D'APPRENTISSAGE. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 08-04-1992, p. 7929>

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 18;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1991 fixée le 1er janvier 1992 rend obligatoire la prise de l'arrêté dont objet également le 1er janvier 1992;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 16-07-1998 publié le 22-09-1998

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 17-07-1998 publié le 01-09-1998

Article modifié : ABROGATION

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