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1992029194 BE

1992029194 28 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif fixant les conditions d'agrément et les modalités de fonctionnement des commissions professionnelles dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2000-08-31/33, art. 22; En vigueur : 01-09-2000) - (NOTE : abrogé pour la Communauté française de Bruxelles par ARR 2000-07-20/98, art. 22; En vigueur : 01-09-2000.) (NOTE : Consultation des v

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> L'Exécutif agrée, auprès de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et sur proposition de celui-ci, des Commissions professionnelles qui ont pour mission de formuler des avis ou de faire des propositions à l'Institut sur les problèmes liés à une profession ou à un groupe de professions ou sur les problèmes spécifiques à la formation permanente.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> Dans les limites de leur compétence, ces commissions professionnelles formulent des avis ou font des propositions en rapport avec tous les problèmes relatifs à la formation permanente tels que

a) les programmes de formation permanente et de reconversion;

b) la mise en oeuvre des moyens susceptibles de promouvoir la formation permanente et la reconversion professionnelle;

c) l'organisation de la formation pratique en apprentissage et en formation de chef d'entreprise;

d) le contrôle du bon déroulement de la formation dans l'entreprise dans le cadre du contrat d'apprentissage et de la convention de stage;

e) l'organisation de l'évaluation des connaissances professionnelles et des aptitudes professionnelles requises.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> Chaque commission professionnelle qui a pour mission de formuler des avis ou de faire des propositions à l'Institut sur les problèmes liés à une profession ou à un groupe de professions, dénommée " commission technique " est composée

- de cinq membres effectifs pour lesquels sont désignés cinq membres suppléants, tous d'expression française et proposés par les fédérations qui remplissent des conditions identiques à celles visées à l'article 6, alinéas 1, 3, 4 et 5 des lois relatives à l'organisation des Classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979;

- de un ou deux experts désignés par la Commission, si cette dernière ou l'Institut le juge utile, pour leur compétence pédagogique ou technique.

Chaque commission professionnelle qui a pour mission de formuler des avis ou de faire des propositions à l'Institut sur les problèmes spécifiques à la formation permanente, dénommée " commission de formation " est composée au maximum de sept membres, d'expression française, tous effectifs, désignés par l'Institut en fonction de leurs compétences particulières.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> § 1. a) La liste des membres effectifs et des membres suppléants d'une commission technique est proposée à l'Institut, sur demande de ce dernier, par chacune des fédérations professionnelles dans un délai de soixante jours calendrier.

L'Institut arrête la composition de la commission, pour les cinq membres effectifs et les cinq membres suppléants, sur base des listes recueillies à l'expiration du délai de soixante jours calendrier précité, en assurant dans la mesure du possible une répartition équitable des membres entre les différentes provinces, et soumet la liste des membres pour agrément à l'Exécutif.

Les membres effectifs et les membres suppléants sont agréés par l'Exécutif pour une période de quatre ans, renouvelable, prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'agrément.

Une même personne peut faire partie de plusieurs Commissions.

b) Sur proposition d'une commission, l'Institut peut désigner des experts différents tout au long des travaux de cette commission sans qu'il y ait plus de deux experts désignés simultanément.

Les experts sont agréés par l'Exécutif pour le temps nécessaire à l'accomplissement de la tâche qui leur est attribuée. En aucun cas, l'agrément des experts qui doit intervenir dans les deux mois de leur désignation, ne peut être faite pour une période supérieure à quatre ans.

c) L'Institut peut trouver toute solution adéquate pour permettre la création d'une commission technique

- s'il n'existe pas, au moment voulu, de fédération pour une profession ou un groupe de professions, ou si le nombre de candidats proposé par la fédération est inférieur à cinq;

- si certaines fédérations qui proposent une liste de candidats ont sensiblement plus de membres que d'autres ou si plus de cinq fédérations proposent une liste.

Si des fédérations regroupent plusieurs activités professionnelles connexes, l'Institut apprécie s'il convient de créer une ou plusieurs commissions.

§ 2. L'Institut établit la liste des membres d'une commission de formation et la soumet pour agrément à l'Exécutif. Les membres sont agréés par l'Exécutif pour une période de quatre ans, renouvelable, prenant cours le 1er janvier de l'année qui suit celle de l'agrément.

Une même personne peut faire partie de plusieurs commissions.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> La désignation des membres prend fin

- par l'échéance du terme;

- par le décès;

- par la démission volontaire;

- par la révocation;

- par la perte de la qualité de membre de la fédération.

Les lettres de désignation sont adressées, sous pli recommandé à l'Institut.

Toute proposition de révocation sur proposition de la fédération compétente, pour motif sérieux, ou sur proposition de l'Institut, pour absences répétées aux séances, est soumise à l'Exécutif par l'Institut.

L'accord de l'Exécutif entraîne, d'office, le retrait de l'agrément.

Il est pourvu au remplacement d'un membre dont les fonctions ont cessé avant l'échéance du terme selon les mêmes règles que celles applicables aux désignations et ce, pour la durée du terme restant à courir.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> Il est alloué aux membres effectifs et aux experts participant aux commissions, des jetons de présence et des indemnités pour frais de voyage.

Un membre suppléant n'a droit à ces jetons et indemnités que pour la séance de constitution et, lors des séances ultérieures, lorsqu'il remplace le membre effectif dont il est le suppléant.

Les dispositions du présent article s'appliquent aussi aux membres des groupes de travail, sauf aux participants extérieurs.

BE Justel 1992029194

<Voir NOTES sous TITRE> Le Ministre qui a la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, notamment l'article 17;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1991 fixée le 1er janvier 1992 rend obligatoire la prise de l'arrêté dont objet également le 1er janvier 1992;

Sur proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-07-2000 publié le 12-10-2000

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 31-08-2000 publié le 27-09-2000

Article modifié : ABROGATION

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