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1992029187 BE

1992029187 22 OCTOBRE 1991. - Arrêté de l'Exécutif relatif aux cours de Formation dans la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises. - (NOTE 1 : Abrogé pour la Région wallonne par (ARW 2000-08-31/32, art. 79, 004; En vigueur : 01-09-2000)) - (NOTE 2 : Abrogé pour la Commission communautaire française par ARR 2000-07-20/94, art. 79; En vigueur : 01-09-2000) - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-04-1992 et mise à jour

50 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de formation sont organisés aux stades de l'apprentissage et de la formation de chef d'entreprise.

Ils comprennent

1. pour l'apprentissage : des cours de formation générale et professionnelle complémentaires à la formation pratique dans l'entreprise et préparatoires à la formation de chef d'entreprise;

2. pour la formation de chef d'entreprise : des cours de gestion et de connaissances professionnelles préparant à la gestion générale, technique, commerciale, financière et administrative d'une petite ou moyenne entreprise.

Ils complètent la pratique professionnelle.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Au stade de l'apprentissage

1. Le programme de formation générale et les cours qui y correspondent portent sur les matières nécessaires à l'acquisition de savoir, de savoir-faire et d'attitudes favorisant l'éducation et le développement de la personnalité.

2. Le programme de formation professionnelle et les cours qui y correspondent portent sur les matières nécessaires à la formation théorique des auditeurs dans la profession choisie et complètent la formation pratique.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Au stade de la formation de chef d'entreprise

1. Le programme de gestion et les cours qui y correspondent portent sur tous les problèmes afférents à une petite ou moyenne entreprise, qu'ils soient d'ordre technique, commercial, financier ou administratif.

2. Le programme de connaissances professionnelles et les cours qui y correspondent, portent sur les matières nécessaires à la formation théorique des auditeurs dans la profession choisie. Ils complètent en principe la pratique professionnelle.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> <ACF 1993-12-28/30, art. 1, 003; En vigueur : 01-09-1993> Des modifications aux programmes de base et aux cours qui y correspondent peuvent être autorisées par l'Institut, lorsqu'elles ont pour but de promouvoir des innovations pédagogiques et/ou techniques ou de s'intégrer dans les programmes de formation de la Commission des Communautés européennes.

CHAPITRE III. - Auditeurs.

Section 1. - Stade de l'apprentissage.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours

1° Les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé par l'Institut ainsi que les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage.

2° Les auditeurs qui, sans être apprentis

- ont satisfait à l'obligation scolaire à temps plein;

- apprennent en entreprise la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions qui peuvent faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;

- répondent aux conditions de formation antérieure exigée des bénéficiaires d'un contrat d'apprentissage dans la profession.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Sur base des renseignements fournis par le secrétaire d'apprentissage, l'apprenti ou son représentant légal choisit les Centres de Formation permanente, ci-après dénommés Centres, où l'apprenti suivra les cours.

§ 2. Le Centre inscrit les auditeurs aux cours appropriés de formation générale et/ou professionnelle.

Pour autant que les exigences de l'obligation scolaire soient respectées et sous réserve de l'accord de l'Institut, il peut dispenser de suivre tout ou partie d'un ou plusieurs cours de connaissances générales les auditeurs qui prouvent une connaissance suffisante de la matière.

Cette dispense est accordée en conformité avec le règlement des cours.

§ 3. L'Institut contrôle la fréquentation des cours par les apprentis et coordonne la guidance pédagogique.

Section 2. - Stade de la formation de chef d'entreprise.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours les auditeurs qui ne sont plus soumis à l'obligation scolaire et qui répondent à l'une des conditions de formation antérieure ci-après

a) Etre titulaire d'un certificat d'apprentissage ou avoir réussi les épreuves de connaissances générales et de connaissances professionnelles de fin d'apprentissage.

Les apprentis titulaires d'une attestation de réussite de la partie de l'examen de fin d'apprentissage portant sur la formation générale sont autorisés à suivre les cours de connaissances de gestion.

b) Avoir suivi avec fruit soit le 2e degré de l'enseignement secondaire, soit la 4e année de l'enseignement secondaire général, technique ou artistique, soit la 6e année de l'enseignement secondaire professionnel et dans ce cas avoir obtenu le certificat de qualification.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Le Ministre peut, sur avis ou proposition motivée de l'Institut, relever les conditions établies en matière d'admission pour les professions ou groupes de professions exigeant un niveau plus élevé de formation antérieure.

Section 3. - Dispositions communes aux cours d'apprentissage et aux cours de formation de chef d'entreprise.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Sont admis aux cours

1° au niveau de l'apprentissage

a) les apprentis engagés dans les liens d'un contrat d'apprentissage agréé;

b) les apprentis formés en vertu d'un engagement d'apprentissage;

c) les auditeurs qui, sans être apprentis, apprennent la pratique d'une profession indépendante figurant sur la liste des professions susceptibles de faire l'objet d'un contrat d'apprentissage;

2° au niveau de la formation de chef d'entreprise

a) les auditeurs de cours de formation de chef d'entreprise;

b) les titulaires d'une attestation de fréquentation des cours de formation de chef d'entreprise ou d'un diplôme de chef d'entreprise;

c) les chefs d'entreprise établis et leurs proches collaborateurs.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Les auditeurs admis aux cours d'apprentissage ou aux cours de formation de chef d'entreprise peuvent également participer à des cours complémentaires de formation.

§ 2. L'organisation des cours complémentaires de formation doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique.

§ 3. Le Ministre détermine, sur avis de l'Institut, les conditions auxquelles doivent répondre ces cours pour pouvoir être agréés et subventionnés.

CHAPITRE VI. - Organisation des cours de formation permanente.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Pour autant qu'ils répondent aux objectifs fondamentaux de la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, les cours et les cycles de cours qui respectent les normes définies ci-après peuvent être agréés par l'Institut.

Un cycle de cours comprend plusieurs années de formation menant à une finalité dans un même stade. Un cours est une fraction de ce cycle correspondant à une seule année scolaire.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Les cours de connaissances professionnelles, les cours intégrés et les cours de langues peuvent être agréés s'ils répondent aux conditions suivantes

1° Lors de la création d'un nouveau cycle de cours, la première année doit obligatoirement compter

- 8 auditeurs pour les cours intégrés et les cours de connaissances professionnelles, en apprentissage et en formation de chef d'entreprise. " Toutefois, pour les cours communautaires visés à l'article 22, 2°, A, 1, l'Institut peut déroger à ce nombre jusqu'à un minimum de 4 auditeurs et le cycle peut débuter en groupant plusieurs années de formation dans le respect des dispositions prévues à l'article 24 ";

- 10 auditeurs pour les cours de langues et pour les cours de formation de chef d'entreprise dont la durée du cycle est de trois ans.

2° Dans le cas de cycles de cours déjà existants les règles suivantes doivent être respectées

A. Au stade de l'apprentissage

1. les cours de connaissances professionnelles et les cours intégrés sont classés en deux catégories

- les cours régionaux ou interrégionaux qui répondent au besoin de formation des auditeurs qui relèvent de la compétence d'un ou de plusieurs Services subrégionaux de l'Institut;

- les cours communautaires qui répondent au besoin de formation des auditeurs de l'ensemble de la Communauté française.

Le nombre minimum d'auditeurs par cours est le suivant

1re année 2e année 3e année

cours régional ou interrégional 6 6 6

cours communautaire 4 4 4

En ce qui concerne les cours régionaux et interrégionaux, des années

distinctes peuvent être maintenues lorsque les effectifs précités ne sont

pas atteints, pour autant que l'effectif global des trois années soit

atteint avec un minimum de 4 auditeurs par année.

2. Les cours de langues doivent compter le nombre d'auditeurs suivants

1re année 2e année 3e année

8 6 4

B. Au stade de la formation de chef d'entreprise, le nombre minimum

d'auditeurs par cours est le suivant

1. Cours de connaissances professionnelles et cours intégrés dont la

durée est de deux ans

1re année 2e année

6 6

Lorsque les effectifs précités ne sont pas atteints, deux années

distinctes de cours de connaissances professionnelles peuvent être

maintenues, à condition que l'effectif global des deux années soit de

12 auditeurs avec un minimum de 4 auditeurs dans l'une d'elles.

[Lorsque les cours de connaissances professionnelles sont organises de

façon cyclique, le nombre minimum d'auditeurs en 2e année est fixe `à 4.]

<ACF 1992-12-15/34, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-1992>

2. Cours de connaissances professionnelles et cours intégrés dont la

durée du cycle est de trois ans

1re année 2e année 3e année

10 6 4

Lorsque l'effectif de deuxième ou de troisième année n'est pas atteint,

deux années distinctes peuvent être maintenues à condition que l'effectif

global de celles-ci soit atteint, avec un minimum de 4 auditeurs dans une

des deux années.

3. Cours de langues

1re année 2e année

10 6

C. Dans le cas d'un cycle de cours existant, il est possible de

déroger

1. aux normes si le nombre total d'auditeurs inscrits par cycle est au

moins égal à la somme requise d'auditeurs pour le cycle complet ou partiel

suivant les tableaux ci-dessus pour autant que chaque année de cours

comporte au moins 4 auditeurs;

2. à la norme globale d'un cycle complet ou partiel pendant une durée

maximale d'un an pour autant que chaque année de cours comporte au moins 4

auditeurs. Cette dérogation ne pourrait être à nouveau accordée pour le

même cycle qu'à l'issue d'une période de 3 ans.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Chaque cours groupe exclusivement les auditeurs d'une même année de formation.

Toutefois les auditeurs de deux ou trois années successives peuvent être groupés pour autant que cette mesure ne porte pas préjudice à l'enseignement de la matière et que les exigences de la scolarité obligatoire soient respectées.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. L'auditoire d'une même année de cours peut être divisé, en tenant compte des nécessités pédagogiques, selon les normes suivantes

1° Cours de connaissances générales ou de gestion

Nombre d'auditeurs

Apprentissage Formation de chef Nombre maximum de classes

d'entreprise

31 25 2

51 41 3

76 61 4

101 81 5

126 101 6

151 121 7

176 141 8

201 161 9

226 181 10

251 201 11

276 221 12

301 241 13

326 261 14

351 281 15 etc.

2° Cours de connaissances professionnelles ou cours intégrés

a) Cours donnés en classes normales

Nombre d'auditeurs

(apprentissage et formation Nombre maximum de classes

de chef d'entreprise)

25 2

41 3

61 4

81 5

101 6

121 7

141 8

161 9

181 10

201 11

221 12 etc.

b) Cours donnés exclusivement en classes-ateliers

Nombre d'auditeurs

(apprentissage et formation Nombre maximum de classes

de chef d'entreprise)

18 2

35 3

52 4

69 5

86 6

103 7

120 8

137 9

154 10

3° Cours de langues

Nombre d'auditeurs

(apprentissage et formation Nombre maximum de classes

de chef d'entreprise)

21 2

41 3

61 4

81 5

§ 2. La division des auditoires est autorisée jusqu'au 31 janvier en apprentissage et jusqu'à la fin de la période probatoire en formation de chef d'entreprise.

§ 3. L'Institut peut déroger aux normes de division, en admettant un nombre inférieur d'auditeurs par classe

1. lorsqu'il s'agit de classes de connaissances générales dont les auditeurs appartiennent à une même profession ou à un groupe de professions connexes;

2. lorsque l'exiguïté des locaux du Centre ne permet pas de grouper le nombre d'auditeurs selon les normes prévues;

3. lorsqu'il s'agit de leçons de pratique démonstrative dans les cours professionnels;

4. lorsqu'il s'agit de la promotion d'innovations pédagogiques.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Pour l'application des normes prévues aux articles 21 à 25, il est tenu compte de tous les auditeurs régulièrement inscrits conformément aux articles 7 à 14 et qui ont été présents au cours une fois sur deux à dater du jour où ils ont commencé à suivre les cours.

Sont également pris en considération les auditeurs absents pour un motif valable, conformément au règlement prévu à l'article 47.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Dans la composition des auditoires des cours de connaissances professionnelles, il est tenu compte, en outre, des dispositions suivantes

1. les cours groupent les auditeurs appartenant à une seule profession;

2. toutefois, lorsque dans une région déterminée, le nombre d'auditeurs appartenant à une profession n'est pas suffisant pour former un auditoire répondant aux normes fixées à l'article 22, il peut être agréé des cours pour des auditeurs appartenant à deux ou plusieurs professions présentant des matières communes;

3. en outre, dans la même hypothèse, si le programme de deux ou plusieurs professions présente, pour une année de formation déterminée, des matières propres à chacune d'elles, il peut être agréé des cours comprenant une matière commune et des matières propres à chacune des professions.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Le nombre d'heures de cours de connaissances générales et de connaissances professionnelles et la répartition de ces heures par matière et par année sont fixés, en tenant compte des nécessités pédagogiques, selon les normes suivantes

1° Cours de connaissances générales ou de gestion

a) apprentissage

1re année : 180 heures;

2e et 3e années : 128 heures par année;

b) formation de chef d'entreprise : 128 heures par année.

2° Cours de connaissances professionnelles

a) apprentissage

1re année : 180 heures;

2e et 3e années : 128 heures par année;

b) formation de chef d'entreprise : 128 heures par année.

3° Cours intégrés

a) apprentissage

1re année : 360 heures;

2e et 3e années : 256 heures par année;

b) formation de chef d'entreprise : 256 heures par année.

4° Cours de langues

a) apprentissage : 32 heures par année;

b) formation de chef d'entreprise : 96 heures par année pendant deux ans.

§ 2. Pour les cours de connaissances professionnelles et les cours intégrés, l'Institut peut déroger aux normes fixées au § 1er en raison du degré de technicité de la profession ou du groupe de professions faisant l'objet du cours.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> <ACF 1993-12-28/30, art. 2, 003; En vigueur : 01-09-1993> Les cours sont agréés dans les quinze jours qui suivent une période probatoire qui ne peut s'étendre sur plus de six semaines, ni comporter plus de trente-deux heures de cours et qui ne peut se prolonger au-delà du 31 octobre, sauf dérogation accordée par l'Institut.

Dans le courant du mois de janvier, l'Institut vérifie si les effectifs requis à la fin de la période probatoire subsistent. Le comptage des auditeurs s'effectue selon les règles fixées à l'article 26.

Lorsqu'un Centre souhaite continuer à organiser des cours qui ne correspondent plus aux conditions d'effectifs, l'agrément des cours est maintenu ainsi que le paiement des professeurs, mais les subventions forfaitaires par heure de cours sont supprimées.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> § 1. Des cours accélérés peuvent être organisés au stade de la formation de chef d'entreprise pour les connaissances de gestion.

Ils se fondent sur les programmes déterminés à l'article 4.

§ 2. L'organisation des cours accélérés doit répondre à des justifications d'ordre pédagogique, technique et/ou économique et faire l'objet d'une programmation semestrielle approuvée par l'Institut.

(Des cours accélérés peuvent être organisés pour les professions intellectuelles prestataires de services lorsqu'ils s'intègrent dans les programmes de formation de la Commission des Communautés européennes.) <ACF 1993-12-28/30, art. 3, 003; En vigueur : 01-09-1993>

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur a notamment pour mission

a) de coordonner l'organisation des cours;

b) d'effectuer des études relatives à la gestion des Centres, à l'accès à la profession et à la formation permanente en général;

c) de faire des suggestions relatives au point b susmentionné aux instances compétentes de la formation permanente en général;

d) de fournir des informations aux professeurs au sujet des problèmes socio-économiques;

e) d'entretenir des rapports avec des organes de consultation et de décision qui traitent des problèmes de la formation permanente;

f) d'entretenir des rapports avec les associations professionnelles et interprofessionnelles qui se consacrent à la formation permanente.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Le coordonnateur ou la personne dirigeant un service effectuant les tâches de coordination doit répondre aux conditions suivantes

a) être Belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes;

b) être de conduite irréprochable;

c) jouir des droits civils et politiques;

d) être âgé de 35 ans au moins et de 65 ans au plus;

e) avoir satisfait aux lois sur la milice;

f) être porteur d'un diplôme universitaire ou non universitaire d'enseignement supérieur de type long ou de type court;

g) être jugé apte par une commission d'examen constituée par l'Institut. Le Ministre est représenté dans cette commission;

h) se soumettre à un examen médical;

i) avoir accompli six années complètes dans l'enseignement ou dans la Formation pour les Classes moyennes et les petites et les moyennes entreprises.

Les personnes bénéficiant de subventions de coordination au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas répondre aux conditions prévues sous f, g et h du présent article.

BE Justel 1992029187

<Voir NOTE sous TITRE> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.

Préambule

L'Exécutif de la Communauté française,

Vu le décret du 3 juillet 1991 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, notamment les articles 5, 6° et 8, 3°;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 septembre 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'entrée en vigueur du décret du 3 juillet 1991 fixée le 1er janvier 1992 rend obligatoire la prise de l'arrêté dont objet également le 1er janvier 1992;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales;

Vu la délibération de l'Exécutif du 14 octobre 1992,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 20-07-2000 publié le 12-10-2000

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 31-08-2000 publié le 27-09-2000

Article modifié : ABROGATION

Arrêté communauté française du 28-12-1993 publié le 02-03-1994

Articles modifiés

6; 29; 32

Arrêté communauté française du 15-12-1992 publié le 25-02-1993

Article modifié : 22

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