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1992027262 BE

1992027262 9 AVRIL 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon relatif aux huiles usagées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2002 et mise à jour au 27-09-2017)

38 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (38)

Texte législatif (38 Articles)

BE Justel 1992027262

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° [ '> 1 huiles usagées : les huiles usagées telles que définies dans le décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets;] '> 1

2° [ '> 1 collecte : le ramassage d'huiles usagées, y compris leur tri et stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets;] '> 1

3° transport : ensemble des opérations de chargement, d'acheminement et de déchargement des huiles usagées;

4° regroupement : immobilisation provisoire sur un site autorisé avec possibilité de mélanger des huiles usagées d'origines différentes, dans la mesure où les huiles mélangées sont de nature compatible;

5° prétraitement : toute opération conduisant à la modification de l'état physique des huiles usagées, après laquelle il est encore nécessaire d'effectuer une opération d'élimination ou de valorisation;

6° élimination : le traitement ou la destruction des huiles usagées ainsi que leur stockage et leur dépôt sur ou dans le sol;

7° valorisation : toute opération visant à permettre la réutilisation des huiles usagées, c'est-à-dire la régénération et la valorisation énergétique;

8° [ '> 1 régénération : toute opération de recyclage permettant de produire des huiles de base par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles;] '> 1

9° valorisation énergétique : l'utilisation des huiles usagées en tant que combustible avec récupération adéquate de la chaleur produite;

10° [ '> 2 10° Administration : l'administration au sens de l'article 2, 22°, du décret.] '> 2

11° garagistes : exploitants d'établissements régulièrement autorisés où s'effectuent la vente, l'entretien ou la réparation de véhicules automoteurs équipés de moteur à combustion interne;

12° PCB : les polychlorobiphényles et polychloroterphényles ou les mélanges contenant l'une ou l'autre de ces substances ou les deux, et qui sont soit usagés soit contenus dans des objets ou appareils hors d'usage;

13° ministre : le Ministre de la Région wallonne ayant l'Environnement dans ses attributions;

14° [ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<ARW 2012-05-10/06 , art. 15, 007; En vigueur : 14-06-2012>

( 2 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 6, 008; En vigueur : 07-10-2017>

BE Justel 1992027262

Il est interdit

1° de déposer ou de laisser couler des huiles usagées, en quelque lieu que ce soit où elles peuvent polluer l'environnement, notamment dans ou sur le sol, dans les eaux de surface ou les eaux souterraines, dans les égouts, les canalisations ou les collecteurs;

2° d'effectuer la combustion des huiles usagées (...) sauf si elle est réalisée dans les conditions prévues à l'article 7, § 1er, et dans des installations de production de chaleur adéquates; <ARW 2002-07-04/50, art. 211, 003; En vigueur : 01-10-2002>

3° d'ajouter ou de mélanger à des huiles usagées de l'eau ou tout corps étranger, tel que solvants, produits de nettoyage, détergents, antigel, autres combustibles et autres matières avant ou pendant la collecte ou avant ou pendant le stockage;

4° lors du stockage et de la collecte, de mélanger les huiles usagées avec des PCB ou avec des déchets (...) dangereux; <ARW 2002-07-04/50, art. 211, 003; En vigueur : 01-10-2002>

5° de mélanger volontairement des huiles synthétiques, animales ou végétales avec des huiles minérales;

6° sous réserve de ce qui est prévu à l'article 4, de se débarasser d'huiles usagées sauf à les remettre à des collecteurs agréés (ou enregistrés, selon les cas,) ou à des centres de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation (...). <ARW 2002-07-04/50, art. 211, 003; En vigueur : 01-10-2002> <ARW 2006-05-24/37, art. 1, 004; En vigueur : 01-07-2006>

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§ 1er. Si l'huile usagée est remise à une personne établie dans une autre région ou un autre pays, le détenteur doit s'être assuré au préalable que cette personne est dûment autorisée à éliminer de l'huile usagée dans cette région ou dans ce pays.

Si l'huile récoltée ne peut être conduite immédiatement à son lieu de destination, elle peut être stockée temporairement dans le véhicule de collecte, pour autant que celui-ci soit en stationnement dans un lieu où les fuites d'huile peuvent être contenues et immédiatement récupérées de façon à éviter tout préjudice à l'environnement.

§ 2. Les huiles usagées qui contiennent plus de 50 mg/kg de PCB doivent être collectées, (...) par des entreprises agréées pour collecter, (...) des PCB. <ARW 2002-07-04/50, art. 212, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Les huiles usagées qui par contamination peuvent être assimilées à des déchets (...) dangereux, doivent être collectées, (...) par des entreprises agréées à cet effet. <ARW 2002-07-04/50, art. 212, 003; En vigueur : 01-10-2002>

§ 3. (...) <ARW 2002-07-04/50, art. 212, 003; En vigueur : 01-10-2002>

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Les huiles usagées provenant de l'activité normale d'un ménage peuvent être, (...) déposées dans les conteneurs d'huiles usagées prévus à cet effet pour la collecte sélective. Les huiles ainsi récoltées doivent être remises intégralement (à des collecteurs agréés (ou enregistrés, selon les cas) ou à des exploitants) d'installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées. <ARW 2002-04-25/55, art. 103, 002; En vigueur : 18-06-2002> <ARW 2002-07-04/50, art. 213, 003; En vigueur : 01-10-2002> <ARW 2006-05-24/37, art. 2, 004; En vigueur : 01-07-2006>

CHAPITRE II. - De l'autorisation d'implanter et d'exploiter une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.

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§ 1er. Les huiles usagées qui sont utilisées comme combustible dans des installations (...) doivent satisfaire aux conditions figurant à l'annexe I. <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

(Alinéa 2 abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

§ 2. L'exploitant d'(un établissement comportant) une installation visée au § 1er doit : <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

1° prévoir les dispositifs adéquats pour le prélèvement d'échantillons représentatifs;

2° éliminer les déchets de combustion (...) conformément à la législation en matière de déchets. <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

3° éliminer les effluents résultant de la combustion conformément à la législation en vigueur sur la pollution atmosphérique.

§ 3. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans (un établissement comportant) une installation visée au § 1er ayant une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts mesurée par le pouvoir calorifique, inférieur du combustible, les émissions ne peuvent dépasser les valeurs limites figurant à l'annexe II. <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Les valeurs d'émission en SO2 et en poussières sont fixées dans (le permis d'environnement). <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

§ 4. Lorsque la combustion des huiles a lieu dans (un établissement comportant) une installation visée au § 1er ayant une capacité thermique de combustion inférieure à 3 mégawatts basée sur la valeur inférieure du pouvoir calorifique, les valeurs limites à l'émission pour les poussières et les polluants Cd, Ni, Cr, Cu, V, Pb, Cl, F, SO2 sont fixées dans (le permis d'environnement). <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

§ 5. La régénération des huiles usagées contenant des PCB ne peut être autorisée qu'à condition que le procédé de régénération permette, soit de détruire les PCB, soit de les réduire de telle sorte que les huiles régénérées ne contiennent pas plus de 10 mg/kg de PCB.

(Alinéa 2 abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 215, 003; En vigueur : 01-10-2002>

CHAPITRE III. - (De l'agrément des collecteurs et des transporteurs à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux.) <ARW 2006-05-24/37, art. 3; En vigueur : 01-07-2006>

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<ARW 2006-05-24/37, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-2006> La collecte et le transport à titre professionnel d'huiles usagées constitutives de déchets dangereux sont soumis à agrément préalable. L'agrément est accordé pour la durée qu'il précise et qui ne peut excéder cinq ans.

(NOTE : l'ARW 2007-07-12/56 , art. 63, est rédigé comme si la forme originale de l'art. 8 comportait deux alinéas.)

[ '> 1 L'agrément en qualité d'entreprise en technique frigorifique spécialisée obtenu sur base de l'arrête du Gouvernement wallon du 12 juillet 2007 tendant à prevenir la pollution lors de l'installation et la mise en service des équipements frigorifiques fixes contenant de l'agent réfrigérant fluoré ainsi qu'en cas d'intervention sur ces équipements, et à assurer la performance énergétique des systèmes de climatisation vaut agrément au sens du présent arrêté pour le transport des huiles usagées résultant exclusivement des interventions effectuées sur des équipements frigorifiques par les techniciens frigoristes spécialisés qu'elle emploie.] '> 1

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( 1 )<ARW 2007-07-12/56 , art. 63, 005; En vigueur : 08-10-2007>

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La procédure d'introduction de la demande et les conditions d'octroi, de suspension et de retrait de l'agrément en qualité de collecteur et de transporteur d'huiles usagées, sont celles prévues au chapitre III de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux déchets (...) dangereux. <ARW 2002-07-04/50, art. 216, 003; En vigueur : 01-10-2002>

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§ 1er. Pour être agréé comme collecteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre

1° s'engager à collecter dans les délais les plus brefs, les huiles usagées dont la quantité dépasse deux cents litres;

2° prouver qu'il dispose des moyens techniques ou financiers suffisants pour garantir la collecte et éventuellement le transport des huiles usagées conformément à la réglementation en vigueur;

3° s'engager à céder l'intégralité des huiles usagées collectées à une installation (...) autorisée d'élimination, de valorisation, de regroupement ou de prétraitement d'huiles usagées; <ARW 2002-07-04/50, art. 217, 003; En vigueur : 01-10-2002>

4° prouver qu'il remplit les conditions de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

§ 2. Pour être agréé comme transporteur d'huiles usagées, le demandeur doit, en outre, prouver qu'il remplit les conditions prévues par la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses par route.

CHAPITRE IV. - De l'agrément des exploitants d'installations de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées.

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(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 218, 003; En vigueur : 01-10-2002>

CHAPITRE V. - Des informations relatives à la détention et à la livraison des huiles usagées.

Section 1. - Du registre des huiles usagées.

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Toute personne qui produit une quantité annuelle minimale de cinq cent litres d'huiles usagées tient un registre dont le modèle est établi par l'[ '> 1 Administration ] '> 1 et doit en permettre, à tout moment, la consultation par l'[ '> 1 Administration ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 7, 008; En vigueur : 07-10-2017>

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Le registre contient notamment les indications suivantes

1° En ce qui concerne le producteur

a) la quantité, la nature et les caractéristiques physiques et chimiques des huiles usagées produites ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

b) le processus générateur des huiles et leur lieu de dépôt;

c) la date à laquelle les huiles sont cédées;

d) l'identité du transporteur enregistré;

e) les méthodes et le site d'élimination ou de valorisation des huiles usagées ou l'identité du collecteur agréé auquel celles-ci sont cédées.

2° En ce qui concerne le collecteur

a) l'identité du producteur des huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date de prise en charge chez le producteur;

d) l'identification précise du transporteur et du moyen de transport utilisé;

e) la destination des huiles usagées, la date de livraison et la copie du bordereau de prise en charge par le centre de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation d'huiles usagées.

3° En ce qui concerne l'exploitant d' (un établissement comportant) une installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation : <ARW 2002-07-04/50, art. 219, 003; En vigueur : 01-10-2002>

a) l'identité du producteur et du collecteur d'huiles usagées;

b) la nature et la quantité des huiles ainsi que le code d'identification éventuellement attribué par la Région wallonne;

c) la date d'entrée dans le centre;

d) l'identité du transporteur;

e) le mode de prétraitement, d'élimination ou de valorisation subi par les huiles.

Section 2. - De la déclaration de détention des huiles usagées.

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§ 1er. Quiconque détient une quantité minimale de cinq cent litres d'huiles usagées soit parce qu'il les a produites soit parce qu'elles lui ont été remises, est tenu de déclarer à l'[ '> 1 Administration ] '> 1 , les données figurant dans le registre visé à l'article 14; le modèle de déclaration est établi par le ministre.

§ 2. En cas de modification de la nature ou de la composition des huiles produites déjà déclarées, la déclaration doit en être faite à l'[ '> 1 Administration ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 7, 008; En vigueur : 07-10-2017>

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[ '> 1 Lorsqu'elle est faite par le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite avant le 31 mars de chaque année. Elle contient les données concernant l'année écoulée et une estimation pour l'année suivante.] '> 1

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( 1 )<ARW 2007-12-13/46 , art. 4, 006; En vigueur : 14-02-2008>

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Lorsqu'elle est faite par une personne autre que le producteur des huiles usagées, la déclaration de détention est faite tous les trimestres dans les dix jours qui suivent l'expiration du trimestre de référence.

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Avec l'autorisation du fonctionnaire dirigeant l'[ '> 1 Administration ] '> 1 , le détenteur d'huiles usagées peut, pour sa déclaration, utiliser un support d'information autre que le formulaire prévu à l'article 16, pour autant qu'il comporte les mêmes informations.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 8, 008; En vigueur : 07-10-2017>

Section 3. - Du formulaire de transport des huiles usagées.

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Quiconque détient une quantité minimale de cinq cent litres d'huiles usagées est tenu lors de chaque livraison, d'en faire la déclaration à l'[ '> 1 Administration ] '> 1 . Le formulaire ainsi que les modalités de la déclaration sont déterminés par le ministre, sur la proposition de l'[ '> 1 Administration ] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 7, 008; En vigueur : 07-10-2017>

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Le formulaire de transport accompagne les huiles usagées jusqu'à l' (établissement comportant une) installation de regroupement, de prétraitement, d'élimination ou de valorisation des huiles usagées. <ARW 2002-07-04/50, art. 220, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Le détenteur, les divers opérateurs intermédiaires et l'exploitant de l'(établissement comportant une) installation destinataire signent successivement le formulaire au moment où ils prennent en charge les huiles. Ils en conservent chacun un exemplaire signé par l'intervenant suivant; ils tiennent ce document à la disposition de l'[ '> 1 Administration ] '> 1 pendant au moins cinq ans. <ARW 2002-07-04/50, art. 220, 003; En vigueur : 01-10-2002>

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 7, 008; En vigueur : 07-10-2017>

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Le fonctionnaire dirigeant l'[ '> 1 Administration ] '> 1 peut exiger qu'un rapport d'analyse, dont il définit les modalités et déterminant la nature ainsi que la composition des huiles usagées, soit annexé au formulaire de transport.

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( 1 )<ARW 2017-07-13/32 , art. 9, 008; En vigueur : 07-10-2017>

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Le formulaire de transport n'est pas requis lorsque le producteur des huiles usagées procède lui-même sur le site de production, à leur élimination ou à leur valorisation.

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En vue de l'application de la présente section, le ministre peut prendre toute mesure de nature à permettre l'utilisation des techniques informatiques.

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Le formulaire fixé à la présente section tient lieu de [ '> 1 formulaire de transport visé à l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des centres d'enfouissement technique] '> 1 .

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( 1 )<ARW 2012-05-10/06 , art. 16, 007; En vigueur : 14-06-2012>

CHAPITRE VI. - Dispositions pénales.

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(Abrogé) <ARW 2002-07-04/50, art. 221, 003; En vigueur : 01-10-2002>

CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales.

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L'arrêté royal du 3 octobre 1975 relatif à la prévention de la pollution des eaux de surface par les huiles usagées cesse d'être applicable en Région wallonne pour autant qu'il concerne une matière réglée par le présent arrêté.

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Dans l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, sont abrogés

1° les articles 1er, § 2, 2, § 2, 57 à 70 et 75, alinéa 2;

2° les autres articles, en tant qu'ils visent les huiles usagées.

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Les autorisations d'exploiter une installation d'élimination d'huiles usagées accordées en vertu de l'article 64 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets continuent de produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la durée pour laquelle elles ont été accordées.

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Toute agréation comme collecteur d'huiles usagées délivrée en vertu de l'article 13, § 1er de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 vaut agrément comme collecteur d'huiles usagées au sens du présent arrêté.

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Toute entreprise de transport d'huiles usagées est tenue de se conformer aux dispositions du chapitre III dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

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La première déclaration de détention des huiles usagées visée à la section 2 du chapitre V s'effectue dans les six mois à partir de la publication du présent arrêté. Elle contient les données disponibles pour le semestre en cours et une estimation pour les deux semestres suivants.

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Pour l'implantation et l'exploitation des installations visées à l'article 5, les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du Règlement général pour la Protection du Travail et de l'article 4 de l'arrêté royal du 9 février 1976 portant règlement général sur les déchets toxiques, ne sont plus applicables en ce qui concerne la protection du voisinage et de l'environnement.

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Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1. - Conditions auxquelles doivent répondre les huiles usagées utilisées comme combustibles dans des installations (...). <ARW 2002-07-04/50, art. 222, 003; En vigueur : 01-10-2002>

Paramètres Méthode de test Valeur - - - Point d'inflammation NBN T. 52-110 Min. 55 °C Teneur en sédiments NBN 52-081 Max.1 % en volume Teneurs en soufre (+/-) NBN 52-046 NBN T. 52-050 Halogène total ASTMD 808 Max. 0,2 % (m/m) en poids Sulfate total NBN T. 52-210 Max. 1,8 % (m/m) en poids Teneur en PCB / Max. 10 mg/kg Solvants organiques / Max. 1,0 % (m/m) en poids Distillant à 150 °C maximum

(+/-) la teneur en soufre sera déterminée par la législation existante et notamment par l'arrêté royal du 18 novembre 1988 relatif à la dénomination, aux caractéristiques et à la teneur en soufre de combustibles résiduels.

A l'exception de la teneur en sédiments, les valeurs des paramètres appliquées sont déterminées sur l'échantillon sans eau.

Art. N2. Annexe 2. - Valeurs limites d'émission pour les installations d'incinération d'huiles usagées d'une capacité thermique de combustion égale ou supérieure à 3 mégawatts.

Polluant Valeur limite (1)

mg/Nm3 - - Cd 0,5 Ni 1 Cr + Cu + V 1,5 Pb 5 Cl(2) 100 F(3) 5

(1) Ces valeurs limites qui ne peuvent pas être dépassées lorsque les huiles usagées sont brûlées, indiquent, pour les substances mentionnées, la concentration en masse des émissions dans les rejets gazeux, rapportée au volume des rejets gazeux à l'état normal (273K, 1013hPa) après déduction du taux d'humidité en vapeur d'eau et rapportée à une teneur volumétrique en oxygène dans les rejets gazeux de 3 %. La teneur en oxygène sera celle qui correspond à des conditions normales d'exploitation pour le processus en question.

(2) Composés inorganiques gazeux du chlore, exprimés en chlorure d'hydrogène.

(3) Composés inorganiques gazeux du fluor, exprimés en fluorure d'hydrogène.

Préambule

L'Exécutif régional wallon,

Vu le traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment les articles 100 et 235;

Vu la directive du conseil des Communautés européennes 75/439/CEE du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées, modifiée par la directive 87/101/CEE du 22 décembre 1986;

Vu le Règlement général pour la Protection du Travail approuvé par l'arrêté du Régent du 11 février 1946 et notamment le Titre Ier;

Vu le décret du conseil régional wallon du 5 juillet 1985 relatif aux déchets, modifié par les décrets du 9 avril 1987, du 30 juin 1988, du 4 juillet 1991 et du 25 juillet 1991, et partiellement annulé par l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 5 avril 1990;

Vu l'arrêté du l'Exécutif régional wallon du 12 novembre 1987 relatif à certaines catégories de déchets, modifié par l'arrêté du 28 septembre 1990;

Vu l'avis de la Commission des déchets;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 13-07-2017 publié le 27-09-2017

Articles modifiés

1; 14; 16; 20; 21; 19; 22

Arrêté région wallonne du 10-05-2012 publié le 04-06-2012

Articles modifiés

1; 25

Arrêté région wallonne du 13-12-2007 publié le 04-02-2008

Article modifié : 17

Arrêté région wallonne du 12-07-2007 publié le 28-09-2007

Article modifié : 8

Arrêté région wallonne du 24-05-2006 publié le 08-06-2006

Articles modifiés

2; 4; 8

Arrêté région wallonne du 04-07-2002 publié le 21-09-2002

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; 10; 11; 12; 13; 15

Articles modifiés

21; 26; 27; 31; N1

Arrêté région wallonne du 25-04-2002 publié le 18-06-2002

Article modifié : 4

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