1992027177 12 MARS 1992. - Arrêté de l'Exécutif régional wallon définissant une zone où, temporairement, l'article 56, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est pas d'application.
Texte législatif (2 Articles)
L'article 56, § 3, de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature n'est pas d'application durant une période de dix ans pour la forêt domaniale du " Bois du Pays " (Gros-Thier), située sur les communes d'Erezée et de Manhay et cadastrée comme suit
commune de Manhay, 1re division, section A, n°s 1368K, 1370, 1368M, 1368N, 1369H;
commune d'Erezée, 1re division, section B, n°s 651G, 651H, 651C, 651A2, 651Z, 653A, 651X, 651T; section D, n° 659F; 2e division, section B, n°s 1255, 1226C, 1225D, 1254, 1213C, 1211C, 1208D, 1253A, 1217D, 1217E, 1252P, 1252S, 1256C, 1256A.
Le Ministre de la Conservation de la Nature est chargé de l'application du présent arrêté.
Préambule
L'Exécutif régional wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets des 11 mai 1984, 16 juillet 1985 et 7 septembre 1989, et notamment l'article 56;
Vu le plan de secteur de " Marche-La Roche ";
Vu la demande introduite le 16 juillet 1991 par le chef du cantonnement des forêts de Marche-en-Famenne;
Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Conservation de la Nature, émis le 17 septembre 1991,
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