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1992025140 BE

1992025140 11 MAI 1992. - Arrêté royal concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-11-1993 et mise à jour au 25-05-2020)

24 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (24)

Texte législatif (24 Articles)

BE Justel 1992025140

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° Objets : le matériel, les récipients, les emballages et les ustensiles divers qui sont manifestement destinés ou servant à être utilisés pour la fabrication, la préparation, la conservation, le débit, le transport ou la manipulation des denrées alimentaires ou qui sont présentés comme tels;

2° Matériaux : les éléments constitutifs des objets et matériaux de revêtement destinés à être mis en contact direct ou indirect avec les denrées alimentaires;

[ '> 1 3° Fabricant: tout exploitant qui fabrique des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

4° Importateur : tout exploitant qui met en libre circulation dans l'UE des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

5° Transformateur : tout exploitant qui transforme des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

6° Vendeur : tout exploitant qui fournit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, à un exploitant d'entreprise ou consommateur final sans avoir fabriqué le produit lui-même;

7° Utilisateur : tout exploitant qui place des denrées alimentaires en contact avec des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires mais non encore en contact avec des denrées alimentaires;

8° Commerce de détail : la manipulation et/ou la transformation de denrées alimentaires ainsi que leur entreposage dans les points de vente ou de livraison au consommateur final ;

9° Consommateur final : un particulier (non exploitant) qui reçoit des matériaux et/ou des objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, ou des denrées alimentaires conditionnées chez un vendeur ou dans un commerce de détail.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-06-12/07 , art. 1, 010; En vigueur : 07-07-2017>

BE Justel 1992025140

[ '> 1 Il est interdit de mettre dans le commerce les objets et matériaux visés dans le présent arrêté s'il n'est pas satisfait aux dispositions du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-06-02/10 , art. 2, 009; En vigueur : 03-07-2015>

BE Justel 1992025140

[ '> 1 Les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires doivent être fabriqués conformément au règlement (CE) n° 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-06-02/10 , art. 4, 009; En vigueur : 03-07-2015>

BE Justel 1992025140

[ '> 1 Peuvent être considérés comme nuisibles au sens de l'article 18 de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits

1° les denrées alimentaires qui sont ou ont été en contact avec des matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement;

2° les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires non conformes aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions spécifiques prises dans le cadre de ce règlement.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-06-02/10 , art. 5, 009; En vigueur : 03-07-2015>

BE Justel 1992025140

1 . VII. Exigences et règles à respecter.

1. (...) <AR 2008-09-18/44 , art. 8, 008; En vigueur : 01-10-2008>

2. (...) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>

BE Justel 1992025140

[ '> 1 § 1er. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, sont tenus de fournir une déclaration de conformité à leur client, excepté au consommateur final et à l'utilisateur appartenant au secteur du commerce de détail. Cette déclaration doit attester la conformité desdits matériaux et objets aux dispositions des articles 3, 4, 5, 15, 16 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et aux dispositions nationales.

§ 2. Si aucune modification n'intervient dans les matières premières, dans leur traitement ou dans l'utilisation, une déclaration de conformité reste valable pour une période de maximum cinq ans. Le responsable du produit peut toujours décider de renouveler la déclaration de conformité, même dans l'hypothèse d'un maintien du statu quo.

§ 3. Les fabricants, importateurs, transformateurs ou vendeurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité et une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions qui leurs sont applicables. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.

Cette documentation doit être disponible en format papier et/ou électronique.

§ 4. Les utilisateurs de matériaux et objets destinés au contact alimentaire, mais non encore en contact avec des denrées alimentaires, tiennent à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, la déclaration de conformité excepté les utilisateurs appartenant au secteur du commerce de détail.

§ 5. Un modèle de déclaration de conformité standard est disponible en annexe pour les matériaux et objets dont la réglementation n'est pas harmonisée au niveau européen.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-06-12/07 , art. 2, 010; En vigueur : 07-07-2017>

BE Justel 1992025140

1 . (Abrogé) <AR 2005-07-03/54, art. 7, 007; En vigueur : 01-09-2005 ; voir également art. 8>

Annexes supplémentaires. <Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de AR 1972-09-12/31 sont respectivement numérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal> <voir art. 12 supra>

Art. N2 . Annexe 2. Etain et alliages d'étain. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>

Art. N3 . Annexe 3. Pellicule de cellulose régénérée. <Non reprise pour des raisons techniques; voir AR 04-04-1974, art. 4>

<Modifié par

AR 31-10-1985, art. 1, M.B. 29-01-1986, p. 1061 - 1064;

AR 01-06-1989, art. 1, M.B. 01-06-1989, p.9687;

AR 09-07-1993, art. 2, M.B. 09-11-1993, p. 24.441 et s.>

(Abrogé) <AR 2004-11-23/35 , art. 7, En vigueur : 28-01-2006 ; voir également l'art 10 de l'AR 2004-11-23/35 >

Art. N4 . Annexe 4. Papiers et cartons. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>

Art. N5 . Annexe 5. Objets en céramique. (Abrogée) <AR 2006-05-01/55, art. 5; En vigueur : 20-05-2006 (voir aussi l'art. 6)>

<Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>

<Modifié par AR 05-02-1991, art. 1, M.B. 17-04-1991, p. 7950 - 7953>

Art. N6. Annexe 6. Objets en verre. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 25-08-1976>

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 3, 2°, a) et 5° et 20, § 4;

Vu l'arrêté royal du 12 septembre 1972 relatif à la fabrication, au commerce et à l'emploi des objets et matières destinés à être mis en contact avec les denrées et substances alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 4 avril 1974, 25 août 1976, 29 juillet 1977, 25 avril 1980, 30 septembre 1983, 31 octobre 1985, 22 mars 1989 et 5 février 1991;

Vu la directive 89/109/CEE du 21 décembre 1988 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 78/142/CEE du 30 janvier 1978 du Conseil des Communautés européennes relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Vu la directive 80/590/CEE du 9 juin 1980 de la Commission des Communautés européennes relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires;

Vu la directive 82/711/CEE du 18 octobre 1982 du Conseil des Communautés européennes établissant les règles de base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 85/572/CEE du 19 décembre 1985 du Conseil des Communautés européennes fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

Vu la directive 90/128/CEE du 23 février 1990 de la Commission des Communautés européennes concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence est motivée par les avis motivés la Commission des Communautés européennes auxquels il doit être satisfait le plus vite possible;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-04-2020 publié le 25-05-2020

Articles modifiés

INTITULE; 11

Arrêté royal du 12-06-2017 publié le 27-06-2017

Articles modifiés

1; 9; N1

Arrêté royal du 02-06-2015 publié le 23-06-2015

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; N1

Arrêté royal du 18-09-2008 publié le 01-10-2008

Articles modifiés

5N1; 6N1; 7N1; 9N1

Arrêté royal du 01-05-2006 publié le 19-05-2006

Article modifié : N5

Arrêté royal du 03-07-2005 publié le 29-07-2005

Articles modifiés

1N1; 2N1; 3N1; 4N1; 7N1; 8N1; 10N1

Arrêté royal du 23-11-2004 publié le 18-01-2005

Article modifié : N3

Arrêté royal du 10-12-2002 publié le 20-02-2003

Article modifié : N1

Arrêté royal du 31-01-2001 publié le 19-04-2001

Articles modifiés

3N1; 8N1; 10N1; 11N1; 12N1; 14N1

Article modifié : N1QUATER

Arrêté royal du 20-09-1998 publié le 04-11-1998

Article modifié : N1

Arrêté royal du 24-11-1997 publié le 13-02-1998

Article modifié : N

Arrêté royal du 09-07-1993 publié le 09-11-1993

Articles modifiés

N1; N3

BE Justel 1992025140

<Disposition abrogatoire de l'AR 1972-09-12/31> Les annexes 1, 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 septembre 1972 précité sont respectivement renumérotées annexes 2, 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté royal. L'annexe ajoutée au présent arrêté devient l'annexe 1.

BE Justel 1992025140

Notre Ministre de la Santé publique est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 .[ '> 1 Annexe 1. - Modèle de déclaration de conformité.

1. lidentité et ladresse du fabricant/importateur établi dans lUE ;

2. le nom du produit ;

3. lidentité du matériel/de larticle ;

4. la date de la déclaration;

5. la confirmation de la conformité des matériaux/des objets aux prescriptions de la législation européenne et, le cas échéant, de la législation belge dans les conditions dutilisation ; p.ex. je soussigné (responsable de la firme), déclare que le matériau/objet est conforme à/au ....

6. en labsence de législation belge ou européenne, toutes les informations pertinentes adéquates (normes, valeurs guides, restrictions internationales) portant sur toutes les substances faisant lobjet de spécifications.

1) spécifications concernant lutilisation du matériau ou de lobjet telles que

i) type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;

ii) durée et température du traitement et de lentreposage au contact de la denrée alimentaire;

iii) rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité dumatériau ou de lobjet.] '> 1

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( 1 )<AR 2017-06-12/07 , art. 3, 010; En vigueur : 07-07-2017>

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