1992025110 6 MARS 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées.
Texte législatif (4 Articles)
A l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, il est ajouté un 4e tiret, rédigé comme suit
" - les arômes sont désignés conformément au point II, c), de l'annexe. "
Au point II de l'annexe de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité, les modifications suivantes sont apportées
1° au point b) les dispositions relatives aux arôme et arôme artificiel sont supprimées;
2° il est ajouté un point c) rédigé, comme suit
" c) Désignation des arômes dans la liste des ingrédients
1. Les arômes sont désignés soit sous le terme " arôme(s) " soit sous une dénomination plus spécifique ou une description de l'arôme.
2. Le terme " naturel " ou toute expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que pour les arômes dont la partie aromatisante contient exclusivement des substances aromatisantes telles que définies à l'article 1er, § 1er, 2°, a) et/ou des préparations aromatisantes telles que définies à l'article 1er, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 24 janvier 1990 relatif aux arômes destinés à être utilisés dans les denrées alimentaires.
3. Si la désignation de l'arôme contient une référence à la nature ou à l'origine végétale ou animale des substances utilisées, le terme " naturel " ou toute autre expression ayant une signification sensiblement équivalente ne peut être utilisé que si la partie aromatisante a été isolée par des procédés enzymatiques ou microbiologiques, ou des procédés traditionnels de préparation des denrées alimentaires uniquement ou presque uniquement à partir de la denrée alimentaire ou de la source d'arômes concernée. "
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Toutefois, à titre transitoire, les denrées alimentaires dont l'étiquetage ne répond pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce jusqu'au 1er janvier 1994 pour autant que leur étiquetage réponde aux dispositions prévues par l'article 4, § 3, 3e tiret, de l'arrêté royal du 13 novembre 1986 précité.
Notre Ministre des Affaires économiques, Notre Ministre des Affaires étrangères, Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment les articles 7 à 15;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, modifiée par les lois du 11 avril 1983 et 22 décembre 1990, notamment l'article 3;
Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, modifiée par la loi du 22 mars 1989, notamment les articles 2 et 22, § 3;
Vu l'arrêté royal du 13 novembre 1986 relatif à l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1988 et 4 septembre 1990;
Vu la directive de la Commission des Communautés européennes du 16 janvier 1991 (91/72/CEE) portant modification de la directive 79/112/CEE du Conseil en ce qui concerne la mention des arômes dans la liste des ingrédients figurant dans l'étiquetage des denrées alimentaires;
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Vu l'urgence motivée par le fait que ces dispositions doivent être arrêtées dans le délai prescrit par la directive 91/72/CEE précitée;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Ministre des Relations extérieures, de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture et de Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique,
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