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1992022611 BE

1992022611 10 JANVIER 1992. - Arrêté royal fixant les règles relatives à la composition, l'organisation et le fonctionnement de la Commission technique des professions paramédicales.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1992022611

Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par

1° le Ministre : le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions;

2° la Commission : la Commission technique des professions paramédicales, instituée par l'article 35bis de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales.

BE Justel 1992022611

§ 1. Les professions paramédicales, en ce qui concerne les professions et le nombre de leurs représentants, sont représentées de manière identique à la Commission et au Conseil national des professions paramédicales.

§ 2. Les praticiens de l'art de guérir sont représentés à la commission de manière telle qu'à chaque profession paramédicale corresponde la profession de l'art de guérir qui, en application de l'article 5, § 1 ou de l'article 6 de l'arrêté royal n° 78 précité, peut lui confier l'exécution de certains actes.

BE Justel 1992022611

La Commission comprend un bureau, qui se compose du président, du vice-président, du secrétaire, de deux membres de la Commission, représentants des professions paramédicales et de deux membres de la Commission, représentants des praticiens de l'art de guérir, ces quatre derniers étant désignés par la Commission.

Le bureau règle les activités de la Commission.

BE Justel 1992022611

§ 1. La Commission peut créer, par profession paramédicale, une section chargée de procéder à un examen préalable de la matière propre à la profession concernée.

Chaque section est composée des membres de la section correspondante que le Conseil national des professions paramédicales a créée en son sein.

Chaque section élit un président et un vice-président parmi ses membres; le président doit être une représentant de la profession paramédicale concernée.

Le vice-président doit être un représentant des praticiens de l'art de guérir.

Chaque section désigne en son sein un rapporteur.

§ 2. Dans le cadre de ses missions, la Commission peut créer des groupes de travail en vue de l'accomplissement d'une mission spécifique qu'elle définit.

§ 3. Le Ministre peut, dans le même but, désigner des fonctionnaires pour assister aux séances de la Commission.

BE Justel 1992022611

§ 1. Si le Ministre demande l'avis de la Commission, celle-ci le donne dans un délai de deux mois.

§ 2. Le résultat du scrutin est joint à cet avis; les points de vue de la minorité sont communiqués avec l'avis majoritaire.

BE Justel 1992022611

Notre Ministre des Affaires sociales est chargés de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et des commissions médicales, notamment l'article 35bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

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