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1992022437 BE

1992022437 30 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal portant exécution des articles 9, § 1er, 1° et 30bis de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 1992022437

Les dispositions de l'article 107, §§ 1er et 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par l'article 1er du présent arrêté, restent applicables jusqu'au 31 décembre 1993 aux bénéficiaires, dont la pension a pris cours avant le 1er janvier 1993, si elles leur sont plus favorables et pour autant qu'ils exercent une activité professionnelle au 1er janvier 1993 qui a été déclarée réglementairement avant cette date.

BE Justel 1992022437

§ 1. Par dérogation à l'article 2 du présent arrêté, la déclaration pour les pensions ayant pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1993, doit être effectuée au plus tard le 30 juin 1993

1° par le bénéficiaire de pension, ou le cas échéant par son conjoint, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exerce une activité professionnelle pour laquelle il n'a pas encore fait la déclaration requise;

2° par l'employeur qui occupe un bénéficiaire de pension qui est entré en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

§ 2. A défaut de la déclaration visée au § 1er, les sanctions prévues à l'article 2 du présent arrêté, seront, selon le cas, d'application.

BE Justel 1992022437

Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment les articles 9, § 1er, 1°, modifié par les lois du 6 février 1976 et du 15 mai 1984 et par l'arrêté royal n° 416 du 16 juillet 1986 et 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981, n° 34 du 30 mars 1982 et n° 416 du 16 juillet 1986 et par la loi du 26 juin 1992;

.....

Vu l'urgence motivée par le fait que les mesures restrictives relatives à l'activité professionnelle autorisée des pensionnés, qui sont immédiatement d'application pour les bénéficiaires dont la pension prend cours le 1er janvier 1993, doivent être publiées sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,

.....

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