1992022418 27 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel portant exécution, pour 1993, de l'article 107, § 1er, E, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants.
Texte législatif (2 Articles)
Le coefficient visé à l'article 107, § 1er, E, alinéa 2 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, est, pour l'année 1993, fixé à 1,025.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Préambule
Le Ministre des Pensions,
Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 30bis, inséré par la loi du 12 juillet 1972 et modifié par les arrêtés royaux n° 1 du 26 mars 1981. n° 34 du 30 mars 1982, n° 416 du 16 juillet 1986 et par la loi du 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, notamment l'article 107, modifié par les arrêtés royaux des 18 mai 1981, 11 février 1982, 20 septembre 1984, 22 décembre 198, 13 décembre 1989, 5 mars 1991 et 19 août 1991;
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Vu l'urgence;
Considérant que le plafond du revenu du travail autorisé dans le chef des pensionnés doit être arrêté avant le 1er janvier 1993, afin d'en aviser les intéressés et de permettre la liquidation des pensions à partir de cette date,
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