1992022367 29 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant, pour les années 1989 et 1990, le pourcentage de la quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers, en exécution de l'article 34undecies bis, § 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Texte législatif (4 Articles)
La quote-part en pourcentage des deuxième, troisième et quatrième trimestres dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1989, fixée comme suit
- deuxième trimestre : 25 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
La quote-part en pourcentage de chaque trimestre dans le budget global des moyens financiers par année pour les prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés est, pour l'année 1990, fixée comme suit
- premier trimestre : 23 %;
- deuxième trimestre : 26 %;
- troisième trimestre : 24 %;
- quatrième trimestre : 27 %.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1989.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34undecies bis, § 4, inséré par la loi du 26 juin 1992;
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22, § 1er;
Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 27 juillet 1992;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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