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1992022362 BE

1992022362 16 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à la rente allouée aux enfants, petits-enfants, frères et soeurs handicapés d'une personne victime d'un accident du travail(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-12-2001 et mise à jour au 02-12-2021)

8 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1992022362

Les ayants droit visés à l'article 19, alinéa 3 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail conservent le droit à une rente aux conditions suivantes

1° être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins, qui est établie de la manière fixée à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, 62, § 3, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 23 décembre 1990 portant des dispositions sociales;

2° cette incapacité physique ou mentale de 66 % au moins doit avoir pris cours avant que l'ayant droit ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales pour avoir atteint la limite d'âge prévue aux articles 62 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.

BE Justel 1992022362

A titre de preuve de la constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins visée à l'article 1, 1°, l'ayant droit transmet à l'(entreprise d'assurances) redevable de la rente un certificat délivré par l'organisme compétent en matière d'allocations familiales, dans lequel ce dernier confirme que l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins a été constatée selon les modalités fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 précité. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1992022362

A défaut du certificat visé à l'article 3 du présent arrêté, une demande de constatation de l'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins peut être introduite auprès de la Direction générale des prestations familiales et des allocations aux handicapés du Ministère de la Prévoyance sociale soit par l'ayant droit, soit par l'(entreprise d'assurances) qui est redevable de la rente. En vue de cette constatation, cette Direction générale désigne le médecin visé à l'article 2 du présent arrêté. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1992022362

La rente n'est plus due lorsqu'il a été constaté qu'un nouvel élément se rapportant à l'état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté n'est plus remplie.

Toutefois, la rente est à nouveau due lorsqu'il a été constaté que l'évolution du même état d'incapacité de l'ayant droit a pour effet que la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est à nouveau remplie.

L'(entreprise d'assurances) ou l'ayant droit peut à tout moment introduire la demande visée à l'article 4 du présent arrêté pour faire vérifier si la condition visée à l'article 1er, 1°, du présent arrêté est remplie. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 002; En vigueur : 11-12-2001>

BE Justel 1992022362

( <Disposition abrogatoire de l'AR 1990-12-10/34> )

L'arrêté royal précité reste néanmoins d'application jusqu'à la date de la demande visée à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté pour les ayants droit qui, à la date du 1er avril 1991, bénéficient déjà d'une rente prolongée qui leur a été accordée avant cette date sur la base de l'article 19, alinéa 3, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

BE Justel 1992022362

Le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 16 septembre 1992.

Préambule

Vu la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, notamment l'article 19, alinéa 3, inséré par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'avis du comité de gestion du Fonds des accidents du travail du 17 février 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 07-11-2021 publié le 02-12-2021

Articles modifiés

2; 4

Arrêté royal du 10-11-2001 publié le 11-12-2001

Articles modifiés

3; 4; 5

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