1992022359 24 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant des modalités relatives aux honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés, ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations. (Note : consultation des versions antérieures à partir du 29-09-1992 et mise à jour au 30-09-2005)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-05-1993 et mise à jour au 27-05-2026)
Texte législatif (5 Articles)
Les honoraires forfaitaires, tels que définis à l'article 2, sont applicables aux prestations de biologie clinique, visées aux articles 3, § 1er, A, II, B et C, I, 18, § 2, B, e) et 24, § 1er de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant [la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités], prescrites et dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés. <AR 1994-12-27/37 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995>
Ces honoraires ne sont, toutefois, pas applicables aux prestations énumérées comme exceptions dans l'arrêté royal du 31 janvier 1977 déterminant les prestations de biologie clinique, (visées à l'article 63, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994), quand elles sont exécutées dans un laboratoire qui n'est pas agréé, en vertu de l' [arrêté royal du 3 décembre 1999 relatif à l'agrément des laboratoires de biologie clinique par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions]. <AR 1994-12-27/37 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1995> <AR 2005-09-17/46 , art. 1, 012; En vigueur : 01-11-2005>
[ '> 1 Les honoraires forfaitaires sont réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5quater, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.] '> 1
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( 1 )<AR 2012-01-11/09 , art. 1, 013; En vigueur : 01-03-2012>
[ '> 1 § 1er. [ '> 9 Les honoraires forfaitaires mentionnés dans l'article 60, § 2, de la loi, sont définis comme suit
592815 16,76 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est inférieure à B 595 ;
592911 30,38 EUR
si la valeur relative à l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 595 et inférieure à B 1488 ;
593014 34,43 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 1488 et inférieure à B 2975 ;
593110 36,49 EUR
si la valeur relative de l'ensemble des prestations prescrites est égale ou supérieure à B 2975 ;
592992 0,55 EUR
supplément d'honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités.
La lettre-clé B et le nombre-coefficient qui la suit, référée à l'alinéa 1er, sont définis à l'article 1er, §§ 2 et 3, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 précité.] '> 9
§ 2. [ '> 6 Les honoraires 592815, 592911, 593014, 593110 ne sont pas cumulables entre eux.] '> 6
[ '> 4 Les honoraires forfaitaires sont relatifs à toutes les prestations effectuées pour un même patient, avec une même date de prélèvement, quel que soit le nombre de prescriptions ou de prescripteurs.] '> 4 ] '> 1
[ '> 2 § 3.[ '> 10 Les montants des honoraires forfaitaires visés au paragraphe 1er peuvent être indexés annuellement au 1er janvier conformément au régime d'indexation relatif à l'indice santé lissé fixé en vertu de l'article 207bis, alinéa 1er, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sauf si la Commission nationale médico-mutualiste décide autrement en vertu des dispositions de l'article 207bis, alinéa 2, de la même loi] '> 10 .] '> 2
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( 1 )<AR 2012-01-11/09 , art. 2, 013; En vigueur : 01-03-2012>
( 2 )<AR 2013-10-18/12 , art. 1, 014; En vigueur : 01-11-2013>
( 3 )<AR 2016-11-09/07 , art. 1, 015; En vigueur : 01-01-2017>
( 4 )<AR 2018-09-19/09 , art. 1, 016; En vigueur : 01-12-2018>
( 5 )<AR 2019-10-10/09 , art. 1, 017; En vigueur : 01-01-2020>
( 6 )<AR 2021-08-29/16 , art. 1, 018; En vigueur : 01-10-2021>
( 7 )<AR 2022-10-03/09 , art. 1, 019; En vigueur : 01-12-2023>
( 8 )<AR 2023-12-25/24 , art. 1, 020; En vigueur : 01-01-2024>
( 9 )<AR 2023-12-17/02 , art. 1, 021; En vigueur : 01-01-2024>
( 10 )<AR 2026-05-13/05 , art. 2, 022; En vigueur : 06-06-2026>
<AR 1993-04-29/31, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-1993> § 1er. [Le laboratoire dénommé dans le présent arrêté "premier laboratoire" et qui donne l'exécution de prestations de biologie clinique en sous-traitance à un autre laboratoire, dénommé dans le présent arrêté : "laboratoire sous-traitant", lui procure, à cette fin, un document contenant les informations permettant l'identification du premier laboratoire, du bénéficiaire et du prescripteur. Le premier laboratoire mentionne, également, dans le document, la nature des prestations, dont l'exécution est demandée en sous-traitance, en même temps que le numéro d'ordre et la date de la prescription et le nom, le numéro d'identification INAMI et la signature du biologiste clinicien responsable.] <AR 2005-09-17/46 , art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>
§ 2. [Le premier laboratoire est seul habilité à facturer à l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur, les montants dus par l'assurance soins de santé pour les prestations visées au § 1er [ '> 1 ainsi que les honoraires forfaitaires 592815, 592911, 593014, 593110, 592852, 592955, 593051, 593154, visés à l'article 2, § 1] '> 1 , pour déterminer les valeurs visées dans le libellé suivant les numéros précités et, dès lors les honoraires forfaitaires en question, le premier laboratoire tient compte des analyses données en sous-traitance.] <AR 2002-12-18/42 , art. 2, 011; En vigueur : 01-01-2003>
Toutefois, lorsque le régime du tiers payant n'est pas appliqué, le premier laboratoire percoit, auprès du bénéficiaire, les honoraires pour les prestations qu'il a données en sous-traitance, ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er.
[Le laboratoire qui travaille comme sous-traitant procure au premier laboratoire un document contenant son numéro d'agrément INAMI et les numéros d'identification INAMI du prescripteur et des dispensateurs de soins, la date d'exécution, la nature, le résultat et les valeurs de référence des prestations effectuées en sous-traitance, le numéro d'ordre de la prescription originale et toutes les informations nécessaires en vue d'une utilisation correcte des numéros de code de la nomenclature de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1994 visé à l'article 1er du présent arrêté.
Le premier laboratoire est tenu d'utiliser une attestation de soins donnés globale conforme au modèle figurant à l'annexe 28 du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. Cette attestation de soins donnés mentionnera les prestations effectuées par le premier laboratoire et par le laboratoire sous-traitant, les numéros d'agrément INAMI des deux laboratoires, les numéros d'identification INAMI des dispensateurs de soins ainsi que les honoraires forfaitaires visés à l'alinéa 1er. Les dispositions de l'article 6, § 14, du Règlement visé sont d'application en la matière.] <AR 2005-09-17/46 , art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>
§ 3. [abrogé] <AR 2005-09-17/46 , art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>
§ 4. Lorsque le régime du tiers payant est appliqué, le montant de l'intervention de l'assurance soins de santé dû pour les prestations effectuées par le premier laboratoire et le laboratoire sous-traitant, ainsi que pour les honoraires forfaitaires, visés au § 2, est payé au premier laboratoire par l'organisme assureur, conformément à la réglementation en vigueur.
§ 5. [Le premier laboratoire est tenu de verser, au laboratoire sous-traitant, pour les prestations qu'il a effectuées en sous-traitance, un montant correspondant aux honoraires à 100 %, fixés pour les prestations concernées conformément à l'article 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.] <AR 2005-09-17/46 , art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>
Le montant des honoraires forfaitaires, visé au § 2, ne peut, en aucun cas, être payé au laboratoire sous-traitant.
[Le montant, visé au 1er alinéa, sera versé, au laboratoire qui a travaillé en sous-traitance, dans les trois mois suivant la date d'envoi des résultats des prestations demandées par le premier laboratoire.] <AR 2005-09-17/46 , art. 2, 012; En vigueur : 01-11-2005>
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( 1 )<AR 2012-01-11/09 , art. 3, 013; En vigueur : 01-03-2012>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1992.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34undecies, §§ 2 et 4, inséré par la loi du 29 décembre 1990, et l'article 34quaterdecies, inséré par la loi du 6 juillet 1989 et modifié par la loi du 29 décembre 1990;
Vu les avis émis par les organisations professionnelles représentatives des médecins et par les organismes assureurs;
Vu l'avis émis, le 27 juillet 1992, par le Comité de gestion du Service des Soins de santé de l'Institut national d'Assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos ministres qui en ont délibéré en Conseil,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 24-06-2026 publié le 14-07-2026
Article modifié : 2
Arrêté royal du 13-05-2026 publié le 27-05-2026
Article modifié : 2
Arrêté royal du 25-12-2023 publié le 24-01-2024
Article modifié : 2
Arrêté royal du 17-12-2023 publié le 20-12-2023
Article modifié : 2
Arrêté royal du 03-10-2022 publié le 06-11-2023
Article modifié : 2
Arrêté royal du 29-08-2021 publié le 13-09-2021
Article modifié : 2
Arrêté royal du 10-10-2019 publié le 27-11-2019
Article modifié : 2
Arrêté royal du 19-09-2018 publié le 22-10-2018
Article modifié : 2
Arrêté royal du 09-11-2016 publié le 30-11-2016
Article modifié : 2
Arrêté royal du 18-10-2013 publié le 30-10-2013
Article modifié : 2
Arrêté royal du 11-01-2012 publié le 31-01-2012
Articles modifiés
1; 2; 3
Arrêté royal du 17-09-2005 publié le 30-09-2005
Articles modifiés
1; 3
Arrêté royal du 18-12-2002 publié le 24-12-2002
Articles modifiés
2; 3; 1
Arrêté royal du 24-08-2001 publié le 30-08-2001
Article modifié : 2
Arrêté royal du 21-03-2000 publié le 30-03-2000
Article modifié : 3
Arrêté royal du 21-03-2000 publié le 30-03-2000
Article modifié : 2
Divers du 03-11-1997 publié le 09-12-1997
Article modifié : 2
Arrêté royal du 07-08-1995 publié le 26-08-1995
Articles modifiés
2; 3
Arrêté royal du 20-01-1995 publié le 11-02-1995
Article modifié : 2
Arrêté royal du 27-12-1994 publié le 14-01-1995
Articles modifiés
1; 2; 3
Arrêté royal du 26-04-1994 publié le 30-04-1994
Article modifié : 2
Arrêté royal du 29-04-1993 publié le 20-05-1993
Article modifié : 3