1992022340 19 AOUT 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité.
Texte législatif (5 Articles)
<Insertion d'un article 4bis dans l'AR 1986-10-10/30>
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1986-10-10/30>
Les médecins et les praticiens de l'art dentaire qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont soumis au régime du tiers payant conformément aux modalités de contrats particuliers, demeurent soumis à ce régime, conformément aux modalités fixées dans ces contrats, durant une période de six mois prenant cours le premier jour du mois qui suit celui de la publication du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de la publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 34quater, alinéa 4, inséré par l'arrêté royal n° 408 du 18 avril 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 octobre 1986 portant exécution de l'article 34quater, alinéa 4, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 6, modifié par les arrêtés royaux du 10 mars 1987 et du 2 janvier 1991;
Vu l'avis émis le 1er juillet 1991 par le Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Considérant que le régime du tiers payant a, entre autres, pour objet d'abolir le seuil financier pour les bénéficiaires; qu'il ne serait dès lors pas conséquent d'étendre ce régime aux bénéficiaires qui se font soigner par des dispensateurs de soins qui se réservent le droit de ne pas respecter les tarifs convenus;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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