1992022307 6 JUILLET 1992. - Arrêté royal portant exécution de l'article 62, § 2, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Texte législatif (3 Articles)
1° La plus-value au 31 décembre 1991, visée à l'article 62, § 1er, de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, est fixée à 2 milliards 400 millions de francs;
2° le transfert de la plus-value précitée du régime de la capitalisation au régime de la répartition au sein de l'Office national des pensions peut, en fonction de la disponibilité des moyens, être effectuée par tranches et doit être terminé au plus tard le 31 décembre 1992.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 62;
Vu l'article 54, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie de travailleurs salariés;
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Vu l'urgence motivée par le fait que la plus-value à réaliser en application du présent arrêté doit être inscrite avant la clôture du compte annuel du régime de capitalisation de l'Office national des pensions et qu'il faut à cette fin, prendre sans délai les mesures réglementaires requises en exécution de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses.
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions,
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