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1992022303 BE

1992022303 3 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant, pour l'année 1992, les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 1992022303

Les firmes pharmaceutiques qui, avec les médicaments inscrits dans les listes qui sont annexées à l'arrêté royal du 2 septembre 1980 fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité intervient dans le coût des spécialités pharmaceutiques et produits assimilés, ont réalisé en 1990 un chiffre d'affaires sur le marché belge, doivent le déclarer.

Le chiffre d'affaire total déclaré doit être ventilé par conditionnement public ou, à défaut, par conditionnement unitaire de médicaments visés à l'alinéa précédent et être calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur.

BE Justel 1992022303

Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 1er octobre 1992.

BE Justel 1992022303

Les firmes visées à l'article 1er sont tenues de verser, sur base des chiffres d'affaires déclarés en application des dispositions de l'article 1er, le produit d'une cotisation dont le montant est fixé à 2 %.

BE Justel 1992022303

Le produit des cotisations visées à l'article 3 doit être versé au compte n° 001.1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avant le 1er novembre 1992, en indiquant la mention : "cotisation chiffre d'affaires".

BE Justel 1992022303

Le recouvrement de la cotisation et le contrôle du respect du présent arrêté sont confiés au Service des soins de santé visé à l'article 2.

Le Comité de gestion de ce Service désigne les fonctionnaires compétents.

BE Justel 1992022303

Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé la cotisation visée à l'article 3, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le Comité de gestion du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement de la somme due dans le délai qui lui était imparti.

BE Justel 1992022303

Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, notamment l'article 121, 18°, inséré par la loi-programme de 22 décembre 1989 et modifié par la loi-programme du 26 juin 1992;

Vu l'avis du Comité de gestion du Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité émis le 27 juillet 1992;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'un fonctionnement efficace de l'Administration de l'Etat nécessite que les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le plus possible et que l'application du présent arrêté implique une prompte information des intéressés;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,

.....

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