1992022143 1 AVRIL 1992. - Arrêté royal relatif à l'exécution de dispositions réglementaires organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale. (NOTE 1 : les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S.N.C.B. Holding " ; voi
Texte législatif (2 Articles)
La Société nationale des Chemins de fer belges, établie rue de France 85, à 1070 Bruxelles, remplit une mission d'intérêt général exclusivement
pour l'exécution des tâches et travaux, visés par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 2, alinéa 2, 6°, dudit arrêté royal par l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 3°, de cet arrêté royal et pour l'exécution des tâches et travaux visés par l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, qui lui est confiée dans le cadre de l'article 4, alinéa 2, 4° dudit arrêté royal par l'organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 3°, de cet arrêté royal;
Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal du 6 mars 1992 et l'article 2, alinéa 2, 6°;
Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale, notamment l'article 4, alinéa 1er et alinéa 2, 4°;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15, alinéa 3;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence;
Considérant que la Caisse de soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges autorisés par les dispositions réglementaires précitées à accéder aux informations et à utiliser le numéro d'identification du Registre national des personnes physiques, doit pouvoir commencer à utiliser effectivement les possibilités qui lui sont offertes;
Considérant que les mesures techniques et fonctionnelles nécessaires à cet effet sont prises et que l'organisme précité souhaite confier à un tiers, organisme de droit belge, l'exécution de travaux nécessaires à cette fin;
Considérant que ce tiers remplit les conditions prescrites et qu'il est urgent de le désigner nominativement pour obtenir communication des renseignements nécessaires, exclusivement pour l'exécution de ces travaux;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales,
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Fiche des modifications
Arrêté royal du 18-10-2004 publié le 20-10-2004