1992021007 23 DECEMBRE 1991. - Arrêté ministériel fixant les conditions d'aptitude physique particulières pour être nommé aux emplois d'inspecteur et de commissaire à l'Administration du Comité supérieur de contrôle.
Texte législatif (2 Articles)
En plus des conditions générales d'aptitude physique requises pour les membres du personnel des ministères, les candidats aux emplois d'inspecteur et de commissaire à l'Administration du Comité supérieur de contrôle doivent satisfaire aux conditions particulières d'aptitude physique suivantes
1° être de constitution robuste permettant
a) d'effectuer des prestations à horaires irréguliers, pouvant se dérouler de façon continue largement au-delà de la durée normale d'une journée de travail et donc aussi en soirée, de nuit, tôt le matin et même le week-end, dans des conditions psychologiquement difficiles;
b) d'accomplir des efforts physiques parfois violents;
c) d'escalader aisément échelles et échafaudages et de n'être pas sujet au vertige;
d) de se déplacer et travailler éventuellement dans des endroits exigus et dans des positions difficiles.
2° posséder un équilibre neuropsychique suffisant pour être muni d'une arme de défense et pour garder son sang-froid dans toutes les circonstances, notamment en situations conflictuelles comme lors d'interrogatoires, de confrontations, de perquisitions ou d'arrestations;
3° avoir une acuité visuelle suffisante pour leur permettre d'exercer aisément leurs fonctions, même dans de mauvaises conditions d'éclairage et de pouvoir, notamment, lire des documents écrits ou imprimés en très petits caractères
a) acuité visuelle de loin : avec les deux yeux,
sans correction : minimum 5/10,
avec correction : 10/10.
b) acuité visuelle de près
n° 1 de l'échelle de Parinaud, avec ou sans correction.
c) sens chromatique correct : les achromates et les protanopes ne sont pas admissibles;
4° entendre, des deux oreilles à la fois et le dos tourné, ce qui est dit à une distance de 5 m par un examinateur parlant d'une voix normale.
<Disposition abrogatoire de l'AM 1973-02-20/30>
Préambule
Le Premier Ministre,
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1964 relatif à la vérification des aptitudes physiques requises des candidats à certains emplois publics, notamment l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 1er août 1975;
Vu l'avis du Service de santé administratif;
Vu le protocole n° 33/1 du 30 octobre 1991 du Comité de Secteur I, Administration générale;
Vu l'avis du Conseil d'Etat,
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