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1992018019 BE

1992018019 30 JANVIER 1992. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 2, 4° et 5°, de l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1992018019

Ne sont pas redevables de la cotisation mensuelle prévue par l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant

1° les travailleurs indépendants dont le conjoint bénéficie effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite, dont le montant a été fixé en tenant compte de la déclaration suivant laquelle les revenus professionnels du travailleur indépendant ne dépassent pas le montant autorisé par la législation en vertu de laquelle la pension de retraite a été accordée;

2° les personnes qui bénéficient effectivement, pour le mois en question, d'une pension de retraite ou de survie, à condition que les revenus professionnels annuels maxima en qualité de travailleur indépendant cumulables dans leur chef avec ladite pension, n'excèdent pas le montant du salaire minimum prévu par la convention collective n° 43 du 2 mai 1988 portant modification et coordination des conventions collectives de travail n° 21 du 15 mai 1975 et n° 23 du 25 juillet 1975 relatives à la garantie d'un revenu minimum mensuel moyen, déduction faite des cotisations à la sécurité sociale applicable aux travailleurs manuels. Pour l'application de cet arrêté, ce montant pour l'année 1992 est fixé à F 411 000.

BE Justel 1992018019

Notre Ministre des Classes moyennes et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu l'arrêté royal n° 290 du 31 mars 1984 fixant, dans le secteur des travailleurs indépendants, une cotisation spéciale à charge des isolés et des familles sans enfant, notamment l'article 2, 4° et 5°;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les caisses d'assurances sociales doivent connaître dès le début de l'année 1992 les personnes qui ne sont pas redevables pour cette année de la cotisation spéciale prévue par l'arrêté royal susvisé;

Sur la proposition de Notre Ministre des Classes moyennes et de Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes,

.....

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