Legislator Jurisprudence & Législation
1992016207 BE

1992016207 9 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22 , art. 60, 3°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,7°, 004; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04-12-2018)

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 1992016207

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° sperme : l'éjaculat d'un animal domestique de l'espèce porcine, en l'état ou non traité, dilué, refroidi ou refrigéré;

2° donneur : porcin mâle appartenant au troupeau d'un centre de sperme agréé;

3° centre de sperme : une installation dans laquelle le sperme est récolté, traité et stocké en vue de l'insémination artificielle;

4° vétérinaire du centre de sperme : le vétérinaire agréé, responsable pour le contrôle sanitaire au centre de sperme;

5° un lot de sperme : une quantité de sperme destiné pour un seul destinataire et pour laquelle un seul certificat sanitaire est délivré;

6° pays d'origine : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été prélevé;

7° pays de provenance : Etat membre ou pays tiers où le sperme a été envoyé;

8° (l'entité compétente : le Département de l'Agriculture et de la Pêche;) <AM 2006-04-28/51, art. 36, 002; En vigueur : 01-04-2006>

9° le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

CHAPITRE II. - Dispositions générales.

BE Justel 1992016207

Le sperme ne peut être utilisé à l'insémination artificielle des truies appartenant à un autre troupeau que celui du donneur, que si

1° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme agréé par le Ministre;

2° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme agréé par les autorités compétentes du pays d'origine conformément aux dispositions de la directive du Conseil 90/429/CEE;

3° il a été prélevé, traité et stocké dans un centre de sperme, situé dans un pays tiers, qui a été agréé par les Communautés européennes pour le transport du sperme vers le CEE.

BE Justel 1992016207

_REGION_FLAMANDE .

S'il n'est plus satisfait aux conditions posées dans les articles 2 et 3 ou si la situation sanitaire l'exige, le Ministre peut

1° sur la proposition de (l'entité compétente), retirer l'agrément d'un centre de sperme; <AM 2006-04-28/51, art. 37, 002; En vigueur : 01-04-2006>

2° suspendre le transport de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un Etat membre, renvoyer ou détruire les lots de sperme pris en stock et provenant de ce centre, retourner et si cela n'est pas possible, détruire les lots en cours de transport et originaire ou provenant de ce centre;

3° suspendre l'importation de sperme provenant d'un centre de sperme situé dans un pays tiers, renvoyer ou détruire les lots pris en stock, retourner et si cela n'est pas possible détruire les lots en cours de transport.

CHAPITRE III. - Sanctions.

BE Justel 1992016207

Les infractions aux dispositions de police sanitaire du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions des chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

Les infractions aux dispositions d'ordre zootechnique du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

CHAPITRE IV. - Dispositions finales.

BE Justel 1992016207

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Préambule

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;

Vu la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;

Vu la directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;

Vu la directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les conditions sanitaires et zootechniques auxquelles les centres de sperme, les donneurs et le sperme doivent satisfaire pour être admis aux échanges intracommunautaires doivent être adaptées sans retard aux dispositions édictées par les Communautés européennes;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

1; 4

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →