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1992016204 BE

1992016204 10 DECEMBRE 1992. - Arrêté ministériel relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22 , art. 60, 11°, 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,17°, 004; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 20-07-2006 et mise à jour au 04-12-2018)

19 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (19)

Texte législatif (19 Articles)

BE Justel 1992016204

Pour obtenir l'agrément pour le commerce de sperme, un centre de sperme doit répondre aux conditions suivantes

a) présenter une demande d'agrément au Ministre;

b) se trouver sous le contrôle d'un médecin vétérinaire agréé conformément aux dispositions de l'annexe I, 1, du présent arrêté;

c) disposer d'une infrastructure et d'un équipement qui répondent aux exigences fixées à l'article 2 du présent arrêté;

d) tenir un registre dans lequel les opérations sont consignées au jour le jour selon les instructions fixées à l'article 3 du présent arrêté;

e) disposer d'un personnel qui peut démontrer une connaissance et une expérience suffisante en matière d'insémination artificielle, et qui a des connaissances suffisantes en matière de désinfection et de soins sanitaires afin de combattre la propagation des maladies;

f) n'utiliser que des verrats qui sont admis à l'insémination artificielle conformément aux dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

g) ne détenir dans le centre de sperme que des verrats qui satisfont aux conditions fixées à l'article 5 du présent arrêté;

CHAPITRE II. - Le centre de sperme.

BE Justel 1992016204

3 . 1. Avant la mise en service dans un centre de sperme un verrat doit satisfaire aux conditions suivantes

1.1. avoir atteint l'âge de 20 semaines;

1.2. avoir subi un contrôle de l'appareil génitale du comportement tant au repos qu'à l'occasion de quelques saillies;

1.3. avoir subi avec un résultat favorable une analyse du sperme tel que prévu au point 3 de la présente annexe.

BE Justel 1992016204

§ 1. Le centre de sperme doit disposer

a) d'une capacité d'étables appropriées pour le logement des verrats et d'un local de monte séparé, construits de telle façon

1° qu'aucun contact ne soit possible entre les verrats et les animaux se trouvant à l'extérieur du centre de sperme;

2° qu'ils puissent être facilement nettoyés et désinfectés;

3° que la santé des verrats puisse être garantie;

b) d'un local d'isolement pour les verrats admis au centre de sperme et nécessitant un contrôle ou des soins spéciaux pour raisons médicales, construit de sorte qu'aucune communication directe n'existe avec les étables de logement ordinaire et avec le local de monte;

c) d'un local séparé pour l'examen et le traitement du sperme;

d) d'un local séparé pour le stockage de sperme.

§ 2. Le centre de sperme doit disposer en outre d'une étable de quarantaine dans laquelle les verrats étrangers au centre de sperme stationneront jusqu'à ce qu'ils soient admis au centre de sperme par le vétérinaire agréé visé à l'article 1er, § 1, b. L'étable de quarantaine doit être construite de sorte qu'aucune communication directe n'existe avec les locaux visés au § 1er. Cette étable ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site.

CHAPITRE III. - Exigences administratives.

BE Justel 1992016204

3 . 2. En cas de maladie ou en cas de plaintes des utilisateurs du sperme le vétérinaire agréé, tel que visé à l'article 1, § 1er, b, du présent arrêté doit être consulté.

A cette occasion, le verrat ne peut être réutilisé qu'après une analyse du sperme favorable, tel que visé au point 3 de la présente annexe.

BE Justel 1992016204

Les centres de sperme agréés doivent tenir un registre dans lequel toutes les opérations sont enregistrées au jour le jour. Le registre contient au minimum

a) pour chaque verrat présent au centre de sperme, un certificat confirmant l'inscription de ce verrat dans un livre généalogique ou registre agréé;

b) les données zootechniques, d'aptitude à la reproduction et sanitaires qui justifient l'emploi de chaque verrat;

c) tous les contrôles effectués pour les maladies et les vaccinations et toutes les données du dossier sanitaire de chaque verrat;

d) le schéma des collectes de sperme, et pour chaque récolte : la date, les résultats du contrôle du sperme, le dilueur utilisé et le degré de dilution effectué;

e) la destination de chaque dose produite.

BE Justel 1992016204

3 . 3. L'analyse du sperme consiste en un examen de 3 ejaculats récoltés dans un laps de temps de 15 jours. Pour chaque éjaculat au moins les caractéristiques suivantes sont déterminées

- acidité;

- volume;

- mobilité;

- concentration;

- morphologie

- % de vivants, % de morts;

- % de formes normales, de têtes anormales, de flagelles anormaux, de têtes séparées, d'acrosomes, de gouttes protoplasmiques;

- test de thermoresistance après 48 heures.

BE Justel 1992016204

3. 4. Tous les contrôles et analyses prévus dans la présente annexe doivent être exécutés par le vétérinaire agréé, comme mentionné à l'article 1er, b, du présent arrêté.

Préambule

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, modifiée par les lois des 29 décembre 1990 et 20 juillet 1991;

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins;

Vu l'arrêté royal du ... relatif à la production, au commerce, aux échanges intracommunautaires et à l'importation de sperme porcin;

Vu la Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intracommunautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 1991 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1883 contenant règlement d'administration générale de la police sanitaire des animaux domestiques;

Vu l'arrêté ministériel du 28 juillet 1971 relatif à l'importation, au transit, à l'exportation et aux échanges entre les pays du Benelux d'animaux vivants et de certains produits d'origine animale et végétale, notamment les articles 54 à 56;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les conditions sanitaires et zootechniques auxquelles les centres de sperme, les donneurs et le sperme doivent satisfaire pour être admis aux échanges intracommunautaires doivent être adaptées sans retard aux dispositions édictées par les Communautés européennes,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté ministériel du 19-05-2006 publié le 20-07-2006

Articles modifiés

8; 9

BE Justel 1992016204

Le sperme livré par un centre de sperme agréé et destiné au commerce national, doit

a) satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1;

b) porter au moins les mentions suivantes sur le récipient contenant le sperme : le numéro d'agrément du centre de sperme, le nom et/ou le numéro du donneur et la date de la récolte;

c) être accompagné d'un certificat rédigé et délivré conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins.

Le certificat est remis en même temps que le sperme à l'utilisateur qui peut y mentionner l'identité de la truie et les caractéristiques de l'insémination et le transmettre comme certificat de saillie à l'organisation par laquelle la truie a été inscrite ou enregistrée.

BE Justel 1992016204

Le sperme livré par un centre agréé et destiné à être envoyé vers un Etat membre ou un pays tiers, doit

a) satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1, du présent arrêté;

b) porter au moins les mentions suivantes sur le récipient contentant le sperme : le numéro d'agrément du centre de sperme, le nom et/ou le numéro du donneur et la date de la récolte;

c) être accompagné d'un certificat sanitaire tel que fixé à l'annexe II, 2, du présent arrêté;

d) être accompagné d'un certificat zootechnique, rédigé et délivré conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel du 3 septembre 1992 relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins.

BE Justel 1992016204

§ 1. Le sperme provenant d'un centre de sperme agréé situé dans un Etat membre ou importé d'un centre de sperme agréé situé dans un pays tiers admis, doit

a) s'il vient d'un Etat membre : satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1, être accompagné d'un certificat sanitaire tel que fixé à l'annexe II, 2, du présent arrêté et d'un certificat zootechnique tel que déterminé dans les Décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE du 18 juillet 1989 de la Commission des Communautés européennes.

b) s'il vient d'un pays tiers ou s'il est originaire d'un pays tiers être admis à l'importation par autorisation délivrée par l'Administration, satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1, du présent arrêté et être accompagné d'un certificat d'origine et sanitaire et d'un certificat zootechnique délivré par les autorités compétentes du pays tiers conformément au modèle établi dans l'autorisation d'importation.

§ 2. Si dans un Etat membre ou un pays tiers, ou dans une partie de leur territoire, une maladie contagieuse transmissible par le sperme se déclare, l'Administration peut saisir et détruire le sperme venant de la région en question et produit au cours des six semaines précédant la déclaration, retourner les envois de sperme en cours de transport ou si cela n'est pas possible, les détruire et interdire temporairement le transport de sperme venant de la région en question, conformément aux dispositions prises par les Communautés européennes, ou en l'absence de celles-ci, révoquer et annuler les autorisations d'importation délivrées. Les frais occasionnées par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, de l'importateur ou de leur mandataire.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1992016204

§ 1. (AUTORITE FLAMANDE)

Le sperme provenant d'un centre de sperme agréé situé dans un Etat membre ou importé d'un centre de sperme agréé situé dans un pays tiers admis, doit

a) s'il vient d'un Etat membre : satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1, être accompagné d'un certificat sanitaire tel que fixé à l'annexe II, 2, du présent arrêté et d'un certificat zootechnique tel que déterminé dans les Décisions 89/503/CEE et 89/506/CEE du 18 juillet 1989 de la Commission des Communautés européennes.

b) s'il vient d'un pays tiers ou s'il est originaire d'un pays tiers être admis à l'importation par autorisation délivrée par (l'entité compétente du Département de l'Agriculture et de la Pêche, ci-après dénommée l'entité compétente), satisfaire aux dispositions de l'annexe II, 1, du présent arrêté et être accompagné d'un certificat d'origine et sanitaire et d'un certificat zootechnique délivré par les autorités compétentes du pays tiers conformément au modèle établi dans l'autorisation d'importation. <AM 2006-05-19/47, art. 12, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 2. Si dans un Etat membre ou un pays tiers, ou dans une partie de leur territoire, une maladie contagieuse transmissible par le sperme se déclare, l'Administration peut saisir et détruire le sperme venant de la région en question et produit au cours des six semaines précédant la déclaration, retourner les envois de sperme en cours de transport ou si cela n'est pas possible, les détruire et interdire temporairement le transport de sperme venant de la région en question, conformément aux dispositions prises par les Communautés européennes, ou en l'absence de celles-ci, révoquer et annuler les autorisations d'importation délivrées. Les frais occasionnées par l'application du présent article sont à charge de l'expéditeur, de l'importateur ou de leur mandataire.

CHAPITRE VI. - Surveillance.

BE Justel 1992016204

§ 1. Sans préjudice des dispositions relatives à la règlementation sur la police sanitaire les centres de sperme agréés sont visités deux foix par an par l'inspecteur-vétérinaire compétent ou son délégué, dans le cadre du contrôle permanent du respect des aspects sanitaires concernant l'agrément et le contrôle.

§ 2. Les centres de sperme sont soumis avec la même régularité au contrôle effectué par le conseiller de zootechnie compétent pour les aspects zootechniques de l'agrément.

§ 3. Les frais de contrôle et d'expertise sont à charge des centres de sperme contrôlés.

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COMMUNAUTES ET REGIONS

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BE Justel 1992016204

§ 1. (AUTORITE FLAMANDE)

Sans préjudice des dispositions relatives à la règlementation sur la police sanitaire les centres de sperme agréés sont visités deux foix par an par l'inspecteur-vétérinaire compétent ou son délégué, dans le cadre du contrôle permanent du respect des aspects sanitaires concernant l'agrément et le contrôle.

§ 2. Les centres de sperme sont soumis avec la même régularité au contrôle effectué par (le fonctionnaire de l'entité compétente) pour les aspects zootechniques de l'agrément. <AM 2006-05-19/47, art. 13, 002; En vigueur : 01-04-2006>

§ 3. Les frais de contrôle et d'expertise sont à charge des centres de sperme contrôlés.

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CHAPITRE VII. - Sanctions.

BE Justel 1992016204

§ 1. Les infractions aux dispositions de police sanitaire du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux.

§ 2. Les infractions aux dispositions d'ordre zootechnique du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément aux dispositions de la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1992016204

§ 1. A titre de mesure transitoire, il est accordé, au centres de sperme qui disposent, au moment de la parution du présent arrêté, d'un agrément délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 1er septembre 1986 modifiant l'arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'amélioration de l'espèce porcine, douze mois de délai pour se conformer aux dispositions du présent arrêté.

§ 2. Si les dispositions du présent arrêté ne sont pas satisfaites à l'échéance de la période de transition, l'agrément des centres de sperme est retiré de plein droit.

BE Justel 1992016204

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe I. Conditions sanitaires pour la production de sperme destiné au commerce national, à l'échange intracommunautaire et l'exportation.

Pour obtenir un agrément pour le commerce national, pour l'échange intracommunautaire ou pour l'exportation de sperme, un centre de sperme doit satisfaire aux conditions sanitaires suivantes

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