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1992016132 BE

1992016132 2 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal relatif à l'amélioration des reproducteurs porcins. (NOTE : abrogé pour l'Autorité flamande par AGF 2010-03-19/22 , art. 60, 2° , 002; En vigueur : 01-01-2011) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2018-09-27/15 , art. 41,4°, 010; En vigueur : 01-11-2018) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-02-1993 et mise à jour au 04-12-2018)

16 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (16)

Texte législatif (16 Articles)

BE Justel 1992016132

_REGION_FLAMANDE .

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° (le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;) <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

2° (le Service de l'Elevage : la Division de Développement agricole durable du Département de l'Agriculture et de la Pêche;) <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

3° reproducteur porcin de race pure : tout animal de l'espèce porcine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre généalogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;

4° reproducteur porcin hybride : tout animal de l'espèce porcine provenant d'un croisement planifié soit entre des reproducteurs porcins de race pure appartenant à des races ou des lignées différentes, soit entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou lignées différentes, soit entre des animaux appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories précitées et qui est inscrit dans un registre;

5° livre généalogique : tout livre, fichier ou autre support informatique tenu par une association d'éleveurs agréée dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins de race pure d'une race déterminée avec mention de leurs ascendants;

6° registre : tout livre, fichier ou autre support informatique tenu par une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée agréées et dans lequel sont inscrits des reproducteurs porcins hybrides avec mention de leurs ascendants;

7° enregistrer : la notation à la naissance de l'ascendance d'un reproducteur porcin identifié;

8° inscrire : la confirmation de l'enregistrement lors de l'entrée en production d'un porc reproducteur;

9° contrôle de performances : contrôle effectué sur un porc reproducteur, sa descendance, ses frères et soeurs ou ses contemporains apparentés en vue de rassembler des informations sur les caractéristiques de production de ce porc reproducteur ou de la lignée dont il ressort;

10° (...) <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 2°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

11° (l'association d'élevage : l'association dotée de la personnalité juridique dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins;) <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

12° (l'organisation d'élevage : l'organisation sous forme de société ayant comme but principal l'amélioration des reproducteurs porcins dont sont membres des éleveurs de porcs ou des entreprises;) <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

13° (l'entreprise privée : l'exploitation dotée de la personnalité juridique ayant comme but la production de reproducteurs porcins). <AGF 2006-11-24/35 , art. 1, 1°, 005; En vigueur : 25-12-2006>

CHAPITRE II. - Admission à la reproduction.

BE Justel 1992016132

Sans préjudice des règles de police sanitaire

1° les femelles reproductrices de race pure et hybride sont admises à la reproduction;

2° l'utilisation d'ovules et d'embryons issus de femelles reproductrices de race pure et hybride est admise;

3° les mâles reproducteurs de race pure et hybride sont admis à la monte naturelle;

4° les mâles reproducteurs de race pure sont admis à l'insémination artificielle ou l'utilisation de leur sperme est admise

- dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de performances et de l'appréciation de leur valeur génétique;

- illimité lorsqu'ils ont subi un contrôle de performances et qu'ils ont obtenu une appréciation de leur valeur génétique;

- illimité lorsqu'ils ont été admis dans un Etat membre sur base du contrôle de leurs performances et de l'appréciation de leur valeur génétique;

5° les mâles reproducteurs hybrides sont admis à l'insémination artificielle ou l'utilisation de leur sperme est admise;

- dans les limites quantitatives nécessaires à l'exécution du contrôle de performances et de l'appréciation de leur valeur génétique;

- lorsque la lignée dont ils ressortent, a subi un contrôle de performances et pour laquelle une appréciation de la valeur génétique est établie.

CHAPITRE III. - Agréments.

BE Justel 1992016132

§ 1. Nul ne peut sans être agréé par le Ministre

1° tenir ou créer des livres généalogiques pour des reproducteurs porcins de race pure;

2° tenir ou créer des registres pour des reproducteurs porcins hybrides;

3° organiser des contrôles de performances pour des reproducteurs porcins de race pure ou hybride;

4° délivrer des certificats pour des reproducteurs porcins de race pure ou hybride, ni pour leurs sperme, ovules et embryons.

§ 2. Le Ministre peut octroyer la suspension temporaire de la disposition visée au § 1er, 1°, 2°, 3° afin de permettre au candidat de remplir les conditions pour obtenir l'agrément.

BE Justel 1992016132

_REGION_FLAMANDE .

<AGF 2006-11-24/35 , art. 2, 005; En vigueur : 25-12-2006> Le Ministre peut accorder un agrément aux associations d'élevage, organisations d'élevage et aux entreprises privées pour

1° la tenue des livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;

2° la tenue des registres des reproducteurs porcins hybrides;

3° l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs de race pure;

4° l'exécution du contrôle des performances sur des reproducteurs hybrides;

5° la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs de race pure ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange;

6° la remise des certificats qui doivent accompagner les porcs reproducteurs hybrides ainsi que leur sperme, ovules ou embryons dès qu'ils entrent dans l'échange;

Le Ministre peut charger des associations ou organisations d'élevage, mentionnées à l'alinéa 1er, de la gestion des centres d'engraissement de sélection de la Région flamande et d'autres centres d'engraissement de sélection.

Le Ministre peut conférer aux associations ou organisations d'autres missions que celles mentionnées aux alinéas 1er et deux, dans la mesure où celles-ci portent sur l'élevage de porcs.

Le Ministre peut arrêter des conditions supplémentaires pour les missions mentionnées aux alinéas 1er, deux et trois.

BE Justel 1992016132

_REGION_WALLONNE .

Le Ministre peut refuser l'agrément pour la tenue ou la création d'un livre généalogique si, pour la race mentionnée dans la demande, un livre généalogique est tenu par une association d'éleveurs agréée et si l'exécution du programme ou la conservation de la race est mis en péril par cet agrément.

[ '> 1 ...] '> 1

----------

( 1 )<ARW 2009-10-29/11 , art. 3, 007; En vigueur : 26-11-2009>

BE Justel 1992016132

Le Ministre retire l'agrément d'une association d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise privée lorsque, après être contrôlée, il apparaît qu'elle ne répond plus de façon durable aux conditions fixées pour obtenir et maintenir l'agrément.

Le retrait de l'agrément pour la tenue ou la création des livres généalogiques ou registres a, automatiquement pour conséquence et dès la notification à l'association des éleveurs, l'organisation d'élevage ou l'entreprise privée concernée, la nullité de tous les certificats délivrés par cette organisation après cette date.

BE Justel 1992016132

1_REGION_WALLONNE .

[ '> 1 Le Ministre, ou le fonctionnaire dirigeant du Service de l'Elevage qu'il délègue à cette fin, dresse et tient à jour

1. la liste des associations d'éleveurs agréées en vertu de l'article 5, 1°, et

2. la liste des associations d'éleveurs, organisations d'élevage ou entreprises privées agréées en vertu de l'article 5, 2°.

Le Ministre ou son délégué communique ces listes aux autres Etats membres et au public; ces opérations se font selon les modalités arrêtées, le cas échéant, par le comité zootechnique permanent institué par la Décision 77/505/CEE du 25 juillet 1977.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par ARW 2009-10-29/11 , art. 3, 007; En vigueur : 26-11-2009>

CHAPITRE IV. - Fonctionnement.

BE Justel 1992016132

Le Ministre détermine les conditions

1° d'inscription de porcs reproducteurs de race pure dans un livre généalogique;

2° d'inscription de porcs reproducteurs hybrides dans un registre;

3° auxquelles doivent répondre les contrôles de performances pour les reproducteurs porcins de race pure et hybride;

4° à la rédaction des certificats pour reproducteurs porcins de race pure et hybride, ainsi que pour leurs sperme, ovules et embryons.

CHAPITRE V. - Concours.

BE Justel 1992016132

_REGION_FLAMANDE .

<AGF 2006-11-24/35 , art. 4, 005; En vigueur : 25-12-2006> Dans les limites des crédits budgétaires et dans la mesure où elles exécutent de manière satisfaisante les missions qui leur ont été confiées, le Ministre peut octroyer une subvention aux

1° associations d'élevage, organisations d'élevage et entreprises privées agréées pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, points a), c) et e), et à l'article 5, alinéa deux, et pour les tâches administratives liées à ces missions;

2° associations ou organisations pour l'exécution des missions mentionnées à l'article 5, alinéa trois.

Sur avis favorable de l'Inspection des Finances, le Ministre peut accorder des avances sur les subventions visées à l'alinéa 1er. Le Ministre peut arrêter les conditions relatives à la demande et à la justification de la subvention.

(NOTE : La modification apportée comme suit : " A l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 2 septembre 1992 relatif à l'amélioration de reproducteurs porcins, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 novembre 2006, l'alinéa deux est abrogé " par <AGF 2007-03-10/48 , art. 5, L2, 006; En vigueur : 21-05-2007> n'est pas pu être effectuée, parce que dans le texte actuel il n'existe plus des paragraphes, modifié par AGF 2006-11-24/35 ; En vigueur : 25-12-2006)

CHAPITRE VII. - Sanctions.

BE Justel 1992016132

Sans préjudice des dispositions prévues à l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture.

CHAPITRE VIII. - Dispositions finales.

BE Justel 1992016132

Notre Ministre de l'Agriculture est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 20 juin 1956 relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par la loi du 24 mars 1987;

Vu la directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux reproducteurs de l'espèce porcine;

Vu la directive 90/118/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins de race pure;

Vu la directive 90/119/CEE du Conseil du 5 mars 1990 relative à l'admission à la reproduction des reproducteurs porcins hybrides;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1975 relatif à l'amélioration de l'espèce porcine, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 1er septembre 1986;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 août 1992;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard des mesures résulte de l'obligation de se conformer aux directives susmentionnées;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté région wallonne du 27-09-2018 publié le 04-12-2018

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 19-03-2010 publié le 07-05-2010

Article modifié : ABROGATION

Arrêté (Bruxelles) du 17-12-2009 publié le 22-12-2009

Articles modifiés

1; 6; 7/1

Arrêté région wallonne du 29-10-2009 publié le 16-11-2009

Articles modifiés

1; 6; 7/1

Arrêté gouvernement flamand du 16-03-2007 publié le 11-05-2007

Article modifié : 10

Arrêté gouvernement flamand du 24-11-2006 publié le 15-12-2006

Articles modifiés

1; 5; 9; 10

Arrêté ministériel du 28-04-2006 publié le 20-07-2006

Article modifié : 1

Arrêté royal du 13-07-2001 publié le 11-08-2001

Article modifié : 10

Arrêté royal du 11-01-1993 publié le 10-02-1993

Article modifié : 10

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