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1992016007 BE

1992016007 21 JANVIER 1992. - Arrêté royal portant détermination de la grille de classement des carcasses de gros bovins. - (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par <AGF 2003-10-03/37 , art. 29, 003; En vigueur : 12-11-2003>) - (NOTE : Abrogé pour la Région wallonne par ARW 2003-11-06/46 , art. 34, 004; En vigueur : 28-03-2004; abrogation confirmée par ARW 2004-04-01/77 , art. 32, En vigueur : 22-05-2004>) - (NOTE : Abrogé pour la Région de Bruxelles-Capitale par <ARR 2005-09-2

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

2. Gros bovins : les bovins âgés de plus de six mois dont le poids vif est supérieur à trois cents kg.

3. Carcasse : le bovin abattu, saigné, éviscéré, dépouillé et présenté

- sans la tête et sans les pieds; la tête séparée au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarso-métatarsiques;

- sans les organes contenus dans les cavités thoraciques et abdominales avec ou sans les rognons, la graisse de rognon, ainsi que la graisse de bassin;

- sans les organes sexuels avec les muscles attenants, sans la mamelle et la graisse mammaire;

- découpé en deux parties symétriques par fente du milieu de la colonne vertébrale, du sternum et de la symphyse ischio-pubienne.

(4. Le Service : le Service Elevage et Viandes du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture.) <AR 2001-06-28/50, art. 1, 002; En vigueur : 28-07-2001>

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Les carcasses de gros bovins sont classées comme suit

1. dans les catégories A, B, C, D, E comme définies à l'annexe I;

2. selon la conformation dans les classes S, E, U, R, O, P, comme définies à l'annexe II;

3. selon l'état d'engraissement dans les classes 1, 2, 3, 4, 5 comme définies à l'annexe III.

§ 2. Le résultat du classement se présente toujours sous la forme d'un triplet dans l'ordre du § 1er.

§ 3. Le Ministre peut fixer des sous-classes de conformation et d'état d'engraissement.

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Tous les abattoirs agréés conformément à la directive 64/433/CEE et qui abattent en moyenne annuelle plus de 3 900 gros bovins sont tenus de classer et identifier toutes carcasses de ces bovins.

§ 2. Les abattoirs autres que ceux visés au § 1er peuvent également classer les carcasses à condition de respecter les dispositions du présent arrêté et d'en avertir par écrit préalablement le Ministre.

§ 3. Le Ministre peut fixer temporairement un autre chiffre d'abattage que celui prévu au § 1er.

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) (§ 1er. Le Ministre confie à un organisme interprofessionnel la tâche d'effectuer le classement des carcasses de gros bovins conformément à l'article 3.

§ 2. Le classement est opéré par des classificateurs agréés par le Ministre. Ceux-ci opèrent sous la responsabilité de l'organisme interprofessionnel.

§ 3. Le Ministre fixe les conditions d'octroi et de retrait d'agrément des classificateurs.

§ 4. Pour être et rester agréé, l'organisme interprofessionnel doit

1° être composé au moins de représentants des producteurs de bovins, des abattoirs et des grossistes en viande bovine;

2° être organisé sous la forme d'une association sans but lucratif;

3° disposer de statuts approuvés par le Ministre;

4° être géré sur base d'un plan de financement approuvé par le Ministre;

5° disposer de classificateurs agréés;

6° disposer d'un protocole approuvé par le Ministre en ce qui concerne

- l'organisation et le contenu de la formation de classificateur

- la classification

- le traitement et la transmission des données

- la communication des données

- la méthode de l'autocontrôle;

7° se soumettre aux instructions du Ministre et au contrôle par le Service.

§ 5. L'organisme interprofessionnel soumet à l'approbation du Ministre le tarif à appliquer pour le classement des carcasses de gros bovins.

§ 6. En attendant qu'un organisme interprofessionnel soit agréé et qu'il soit en mesure d'effectuer le classement dans tous les abattoirs concernés, le classement des carcasses de gros bovins est effectué par des classificateurs agréés, qui opèrent sous la responsabilité de l'exploitant de l'abattoir.

§ 7. Les exploitants des abattoirs et l'organisme interprofessionnel agréé prennent toutes les dispositions nécessaires afin qu'à partir du 1er janvier 2002 au plus tard l'organisme interprofessionnel classifie toutes les carcasses.) <AR 2001-06-28/50, art. 2, 002; En vigueur : 28-07-2001>

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Immédiatement après leur classement, les carcasses bovines sont identifiées par un marquage indiquant le résultat du classement comme prévu par l'article 3, § 2.

§ 2. Le marquage est réalisé par cachet à encre indélébile, non toxique. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins 2 cm de hauteur.

§ 3. Le cachet peut être remplacé par des étiquettes à condition

1. qu'elles n'aient pas une dimension inférieure à 5 X 10 cm;

2. qu'elles soient lisibles, inviolables et solidement attachées.

Le Ministre fixe les caractéristiques des étiquettes ainsi que les indications nécessaires devant figurer sur celles-ci.

§ 4. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet, à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau de gros bout de

poitrine, de 10 à 30 cm environ de la fente du sternum.

Dans le cas où le marquage est réalisé par des étiquettes, l'endroit où doivent être apposées ces étiquettes est fixé par le Ministre.

§ 5. Les marques ne doivent pas être enlevées avant le désossage des quartiers.

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) § 1. Le résultat du classement doit être enregistré sur les bandes de pesage.

§ 2. (L'organisme interprofessionnel doit) communiquer le résultat du classement par écrit à la personne physique ou morale qui fait procéder aux opérations d'abattage. Cette communication doit être faite dans les huit jours suivant l'abattage. <AR 2001-06-28/50, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2001>

§ 3. (L'organisme interprofessionnel doit) transmettre mensuellement les résultats du classement au Ministre. <AR 2001-06-28/50, art. 3, 002; En vigueur : 28-07-2001>étermine les modalités, la forme et le contenu des données prévues aux §§ 1er, 2, 3 ainsi que la durée de leur conservation.

§ 5. Le Ministre peut décider que les personnes visées au § 2 conservent les résultats du classement de leurs abattages. Il peut aussi fixer des mesures afin que ces personnes présentent aux fonctionnaires désignés, les dits résultats ainsi que toutes les autres informations concernant les bovins abattus et les prix y référant.

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) Il est interdit de mettre dans le commerce, d'offrir, d'exposer ou de mettre en vente, de transporter pour la vente, de vendre, de livrer ou de céder, d'exporter des carcasses ou quartiers de gros bovins qui proviennent d'abattoirs visés à l'article 4, § 1er et § 2, et qui n'ont pas été soumis au classement prescrit par le présent arrêté.

BE Justel 1992016007

(Voir NOTES sous l'intitulé) Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Annexes.

Art. N1 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 1. - Catégorie des carcasses de bovins. <Non repris pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2319>

Art. N2 . (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 2. - Conformation. - Développement des profils de la carcasse. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2320, et Erratum M.B. 21-10-1992, p. 22515>

Art. N3. (Voir NOTES sous l'intitulé) Annexe 3. - Etat d'engraissement. - Importance de la graisse à l'extérieur de la carcasse et sur la face interne de la cage thoracique. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 04/02/1992, p. 2321 et Erratum MB 21-10-1992, p. 22515>

Préambule

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime modifiée en dernier lieu par les lois des 11 avril 1983 et 29 décembre 1990;

Vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation des marchés dans le secteur viande bovine;

Vu le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil du 28 avril 1981 établissant la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le règlement (CEE) n° 1026/91 du 22 avril 1991;

Vu le règlement (CEE) n° 1186/90 du Conseil du 7 mai 1990 portant extension du champ d'application de la grille communautaire du classement des carcasses de gros bovins;

Vu le règlement (CEE) n° 1892/87 du Conseil du 2 juillet 1987 portant sur la cotation des prix de marché dans le secteur de la viande bovine;

Vu le règlement (CEE) n° 2930/81 de la Commission du 12 octobre 1981 arrêtant les dispositions complémentaires pour l'application de la grille communautaire de classement des carcasses de gros bovins, modifié par le règlement (CEE) n° 2237/91 du 26 juillet 1991;

Vu le règlement (CEE) n° 563/82 de la Commission du 10 mars 1982 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 1208/81 pour la constatation des prix du marché de gros bovins sur base de la grille communautaire de classement des carcasses, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3402/85 du 2 décembre 1985;

Vu le règlement (CEE) n° 3310/86 de la Commission du 30 octobre 1986 relatif à la constatation communautaire des prix du marché sur base de la grille de classement des carcasses de gros bovins, modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2368/91 du 2 août 1991;

Vu le règlement (CEE) n° 344/91 de la Commission du 13 février 1991 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) n° 1186/90 modifié par le règlement (CEE) n° 3087/91 du 22 octobre 1991;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prendre sans retard des mesures en vue de se conformer aux règlements CEE précités, à partir du 1er janvier 1992;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture,

.....

Fiche des modifications

Arrêté (Bruxelles) du 22-09-2005 publié le 09-11-2005

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 01-04-2004 publié le 12-05-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté région wallonne du 06-11-2003 publié le 18-03-2004

Article modifié : ABROGATION

Arrêté gouvernement flamand du 03-10-2003 publié le 12-11-2003

Article modifié : ABROGATION

Arrêté royal du 28-06-2001 publié le 28-07-2001

Articles modifiés

2; 5; 9

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