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1992014250 BE

1992014250 30 SEPTEMBRE 1992. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion de la Société nationale des Chemins de fer belges et fixant des mesures relatives à cette Société.

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 1992014250

Le contrat de gestion, publié en annexe au présent arrêté, conclu entre l'Etat belge et la Société nationale des Chemins de fer belges, en abrégé S.N.C.B., est approuvé.

Section 2. - Modifications à la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B.

BE Justel 1992014250

<Disposition abrogatoire des articles 16, 18 et 19 de L 1926-07-23/30>

Section 3. - Modifications à des dispositions légales spécifiques concernant la S.N.C.B.

BE Justel 1992014250

<Disposition modificative de l'art. 164 de la L 1988-12-30/31>

Section 4. - Classement de la S.N.C.B. parmi les entreprises publiques autonomes.

BE Justel 1992014250

Dans l'article 1er, B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Société nationale des Chemins de fer belges " sont supprimés.

BE Justel 1992014250

<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1991-03-21/30>

CHAPITRE II. - Transformation de la S.N.C.B. en société anonyme de droit public.

Section 1. - Modifications à la loi du 23 juillet 1926 créant la S.N.C.B.

BE Justel 1992014250

Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 21 août 1891 déléguant au Ministre des Communications le pouvoir d'accorder les autorisations prévues par la loi du 25 juillet 1891 et déterminant les conditions générales de ces autorisations;

2° l'arrêté ministériel du 22 août 1891 subdéléguant à des fonctionnaires du chemin de fer de pouvoir d'accorder les autorisations prévues par la loi du 25 juillet 1891;

3° <Disposition abrogatoire de l'AR 1897-09-01/30>

4° l'arrêté ministériel du 5 septembre 1897 déterminant les fonctionnaires compétents pour accorder les autorisations requises pour l'ouverture et l'exploitation des carrières, minières, sablières, tourbières, phosphatières, ... et le creusement d'excavations aux abords du chemin de fer;

5° l'arrêté-loi du 25 février 1947 autorisant le gouvernement à conclure avec la Société nationale des Chemins de fer belges, la Société anonyme dite Compagnie du Chemin de fer international de Malines à Terneuzen, la Société anonyme dite Compagnie du Chemin de fer de Chimay, la Société anonyme du Chemin de fer électrique de Bruxelles-Tervueren et la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, des conventions en vue de l'intervention financière de l'Etat dans les charges subies par les dites sociétés ferroviaires, du fait des réductions tarifaires imposées en faveur de certaines catégories de voyageurs privilégiés, en ce qui concerne la S.N.C.B.;

6° l'arrêté du Régent du 19 décembre 1949 autorisant le Ministre des Communications à conclure respectivement avec la Société nationale des chemins de fer belges, la Société anonyme du Chemin de fer éléctrique de Bruxelles-Tervueren et la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, une convention en vue de l'intervention financière de l'Etat dans les charges subies par les dites sociétés ferroviaires du fait des réductions tarifaires prescrites en faveur de certaines catégories de voyageurs privilégiés, en ce qui concerne la S.N.C.B.;

7° l'arrêté royal du 31 juillet 1953 autorisant le Ministre des Communications à conclure respectivement avec la Société nationale des chemins de fer Belges, la Société anonyme du Chemin de fer électrique de Bruxelles-Tervueren et la Société nationale des Chemins de fer vicinaux, un avenant à la convention conclue le 10 mars 1950 avec les dites sociétés en vue de l'intervention de l'Etat dans les charges subies par elles du fait des réductions tarifaires imposées en faveur de certaines catégories de voyageurs privilégiés, en ce qui concerne la S.N.C.B.;

8° l'arrêté royal du 21 mars 1961 fixant les nouveaux statuts de la Société nationale des Chemins de fer belges;

9° l'arrêté royal du 31 décembre 1964 relatif aux accords particuliers que la Société nationale des Chemins de fer belges peut conclure;

10° <Disposition abrogatoire de l'AR 1966-03-14/30>

BE Justel 1992014250

Entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge

1° le présent arrêté;

2° le contrat de gestion publié en annexe à celui-ci.

BE Justel 1992014250

Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques et Notre Ministre des Finances sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Art. N. Annexe. Contrat de gestion entre l'Etat et la S.N.C.B. <Voir CN : 1992-09-30/32>

Préambule

Vu la loi du 23 juillet 1926 créant la Société nationale des Chemins de fer belges, modifiée par les arrêtés royaux du 14 janvier 1927 et 15 janvier 1954, les lois du 2 août 1955, 1er août 1960, 4 juillet 1962, 21 avril 1965, 10 octobre 1967 et 24 juin 1970, l'arrêté royal n° 89 du 11 novembre 1967, l'arrêté royal n° 452 du 29 août 1986, la loi-programme du 30 décembre 1986 et la loi du 21 mars 1991;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er, modifié par l'arrêté royal n° 431 du 5 août 1986, l'arrêté royal du 28 janvier 1987, l'arrêté royal n° 513 du 27 mars 1987, l'arrêté royal du 5 février 1988, les arrêtés royaux n°s 526 et 542 du 31 mars 1987, le décret du 1er juillet 1987, la loi du 21 août 1987, le décret du 13 juillet 1988, l'arrêté royal du 16 novembre 1988, les décrets des 16 décembre 1988 et 21 décembre 1988, l'arrêté royal du 8 mars 1989, les lois des 16 juin 1989 et 15 janvier 1990, le décret du 27 juin 1990, l'ordonnance du 19 juillet 1990, les lois des 6 août 1990, 28 décembre 1990 et 29 décembre 1990, les décrets des 28 février 1991, 27 mars 1991 et 3 juillet 1991, les lois des 20 juillet 1991 et 22 juillet 1991 et les arrêtés royaux des 19 août 1992 et 14 septembre 1992 et l'article 11, modifié par les arrêtés royaux n° 4 du 18 avril 1967 et n° 88 du 11 novembre 1967, la loi du 30 juin 1975, l'arrêté royal n° 3 du 24 décembre 1980, les lois des 29 décembre 1990 et 22 juillet 1991;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 164;

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17 septembre 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Communications et des Entreprises publiques et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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