Legislator Jurisprudence & Législation
1992014208 BE

1992014208 19 AOUT 1992. - Arrêté royal portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones et fixant des mesures en vue du classement de cette Régie parmi les entreprises publiques autonomes.

11 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

BE Justel 1992014208

Dans l'article 1er, littera A, de la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, les mots " Régie des télégraphes et des téléphones " sont supprimés.

<Disposition modificative de l'article 1, § 4 de la L 1991-03-20/30>

BE Justel 1992014208

Sont abrogés dans la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones

1° l'article 25, alinéa 2, remplacé par l'arrêté royal n° 91 du 11 novembre 1967;

2° l'article 27, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989 et complété par la loi-programme du 22 décembre 1989;

3° l'article 28, inséré par la loi-programme du 6 juillet 1989.

BE Justel 1992014208

§ 1. <Disposition modificative de l'article 2, § 3 de la L 1976-07-14/30>

§ 2. <Disposition modificative de l'article 9, alinéa 2 de la L 1976-07-14/30>

§ 3. <Disposition modificative de l'article 12 de la L 1976-07-14/30> loi est complété par le paragraphe suivant

" § 3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas à BELGACOM.

Cette entreprise publique autonome peut déroger aux dispositions du § 1er. La décision de dérogation est portée à la connaissance du Premier Ministre lorsqu'il s'agit de marchés qui tombent sous l'application des directives des Communautés européennes en matière de coordination des procédures de passation des marchés. "

BE Justel 1992014208

Dans l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 237 relatif aux mesures d'assainissement applicables à la Régie des télégraphes et des téléphones, le mot " Minitre " dans la première et la deuxième phrase est remplacé par les mots " conseil d'administration de BELGACOM. "

Dans l'article 9 du même arrêté royal, les alinéas 2, 3 et 4 sont remplacés par l'alinéa suivant

" Le conseil d'administration exerce ces attributions sans préjudice de l'application des articles 17, § 2, et 19 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. "

Les articles 1er, 2, 3, 6, 7, 8 et 10 du même arrêté royal sont abrogés.

BE Justel 1992014208

Jusqu'à la date visée à l'article 67, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques et pour autant qu'il ne s'agisse pas de matières à soumettre à la négociation ou à la concertation en vertu du statut syndical applicable, le conseil d'administration de BELGACOM reprend du Ministre qui gérait la Régie des télégraphes et des téléphones avant l'entrée en vigueur de cet arrêté, les attributions lui accordées par les dispositions légales ou réglementaires concernant le personnel statutaire et le personnel sousmis à un contrat de travail.

Le conseil d'administration exerce ces attributions en dehors de toute intervention ministérielle et sans préjudice de l'application des articles 17, § 2, et 19 de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.

BE Justel 1992014208

La prise de participation visée à l'article 13, § 2, alinéa 1er, 2°, de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, est fixée à 10 % des capitaux propres de BELGACOM tels qu'ils ressortent du bilan du dernier exercice clôturé.

BE Justel 1992014208

Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques, Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et Notre Ministre du Budget sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N. Annexe. CONTRAT DE GESTION ENTRE L'ETAT BELGE ET LA REGIE DES TELEGRAPHES ET TELEPHONE. <Voir CN : 1992-08-19/57>

Préambule

Vu la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 1er, 2 et 4;

Vu la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, notamment les articles 25, alinéa 2, 27 et 28;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 1er;

Vu la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 2, § 3, 9, alinéa 2 et 12;

Vu l'arrêté royal n° 237 du 31 décembre 1983 relatif aux mesures d'assainissement applicables à la Régie des télégraphes et des téléphones, notamment l'article 9;

Vu la loi-programme du 30 décembre 1988, notamment l'article 208;

Vu la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux, notamment l'article 21;

Considérant le premier contrat de gestion conclu entre l'Etat d'une part et la Régie des télégraphes et des téléphones d'autre part;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Communications et des Entreprises publiques, de Notre Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique et de Notre Ministre du Budget et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

(Rapport au Roi et Avis du Conseil d'Etat, MB 04-09-1992, p. 19325)

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →