1992013240 17 DECEMBRE 1991. - Arrêté ministériel d'exécution des articles 13, 15, 20 et 27 de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-06-2000 et mise à jour au 22-04-2009)
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par
1° arrêté royal : l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
2° l'inspecteur : l'inspecteur régional du chômage de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par l'administrateur général de l'Office, qui exerce les pouvoirs de l'inspecteur en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, ou qui remplace ou assiste l'inspecteur pour l'exercice d'une partie de ses pouvoirs dans les autres cas indiqués par l'administration général de l'Office.
Section 2. - Dédommagement forfaitaire en cas de non-remplacement du travailleur par l'employeur.
L'inspecteur dans le ressort duquel est établie l'entreprise, prend toutes mesures d'exécution et toutes décisions relatives au dédommagement forfaitaire visé à l'article 13 de l'arrêté royal.
L'inspecteur qui, après avoir mis l'employeur en mesure de présenter ses moyens de défense, décide d'exiger le dédommagement forfaitaire visé à l'alinéa 1er, doit notifier sa décision à l'employeur par lettre recommandée à la poste, laquelle est censée être reçue le troisième jour ouvrable qui suit le jour de son dépôt à la poste.
Cette lettre recommandée doit comporter la décision motivée et mentionner le montant du dédommagement forfaitaire.
Le dédommagement forfaitaire visé à l'article 2 doit être acquitté dans le délais d'un mois qui prend cours le jour de la réception de la lettre recommandée visée au même article. Il est acquitté par versement ou virement au compte de chèques postaux de l'Office national de l'Emploi, au moyen des formulaires joints à la décision fixant le montant du dédommagement forfaitaire.
En cas de non-paiement du dédommagement forfaitaire dans le délai fixé à l'alinéa 1er, l'inspecteur dispose d'un délai de deux mois à dater du jour qui suit celui de l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er, et à calculer de date à date, pour intenter une action en paiement du dédommagement forfaitaire auprès du tribunal du travail.
Section 3. - Récupération des allocations d'interruption percues indûment.
(abrogé) <AM 2000-03-13/40, art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2000>
Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'administrateur général de l'Office national de l'Emploi ou l'agent désigné par lui, peut, lorsque le délai minimum prévu aux articles 3, 4, 7 et 10 de l'arrêté royal n'a pas été respecté, renoncer à la récupération, en cas de force majeure dans le chef du travailleur, et si celui-ci a introduit à cet effet une requête accompagnée des pièces justificatives nécessaires.
La requête visée à l'alinéa 1er est introduite par le travailleur auprès de l'inspecteur compétent qui la transmet à l'administrateur général précité.
Section 4. - Détermination des preuves que le travailleur doit joindre à sa demande.
Les travailleurs qui prétendent à une allocation majorée, prévue à l'article 6, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, alinéa 1er et à l'article 8, alinéas 2 et 4 de l'arrêté royal ou lorsqu'ils demandent l'application de l'article 4 de l'arrêté royal, doivent en sus de leur formulaire de demande, faire parvenir, soit [ 1 ...] 1 une attestation de la Caisse d'allocations familiales, soit une copie de la décision homologuant l'acte d'adoption et une attestation de la Caisse d'allocations familiales, au bureau régional du chômage compétent.
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( 1 )<AM 2009-03-12/50 , art. 1, 003; En vigueur : 02-05-2009>
Les documents complémentaires visés à l'article 6 doivent être envoyés par lettre recommandée à la poste, au bureau régional du chômage compétent avant la fin de la période pour laquelle les allocations d'interruption sont demandées. Cette lettre est censée être reçue le troisième jour ouvrable après son dépôt à la poste.
Si ces documents sont reçus en dehors du délai précité, le travailleur concerné perd le droit à l'allocation majorée.
Tant que les documents complémentaires visés à l'article 6 n'ont pas été introduits, l'inspecteur régional du chômage n'accordera, selon le cas, seulement F 10 504 ou une partie proportionnelle de ce montant, ou seulement F 5 252.
A la réception de ces documents complémentaires par le bureau régional du chômage, dans le délai prévu à l'article 7, le droit au montant majoré est accordé à partir de la date où le droit aux allocations d'interruption a pris cours.
Section 5. - Droit aux allocations de chômage et détermination de la rémunération journalière moyenne en cas de chômage complet.
Les travailleurs visés à l'article 3 de l'arrêté royal, qui deviennent chômeurs complets au sens de l'article 131 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, au cours d'une période d'interruption de leur carrière professionnelle, sont pour l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité considérés comme étant devenus chômeurs dans le régime de travail qu'ils ont interrompu.
Pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, la rémunération journalière moyenne des travailleurs visés à l'alinéa 1er, est censée être la rémunération journalière moyenne qu'ils auraient percue s'ils n'avaient pas interrompu leur carrière professionnelle.
Les travailleurs visés à l'article 7 de l'arrêté royal, qui deviennent chômeurs complets au sens de l'article 131 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, au cours d'une période pendant laquelle ils peuvent bénéficier d'une allocation d'interruption, sont pour l'application de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité considérés comme étant devenus chômeur dans le régime de travail dont ils ont réduit les prestations.
Pour l'application de l'article 160 de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, la rémunération journalière des travailleurs visés à l'alinéa 1er, est censée être la rémunération journalière moyenne qu'ils auraient percue s'ils n'avaient pas réduit leurs prestations.
Les travailleurs qui ont accepté un régime de travail à temps partiel pour échapper au chômage et qui suspendent complètement l'exécution de leur contrat de travail en application de l'article 3 de l'arrêté royal, sont censés satisfaire aux conditions visées à l'article 171ter, § 2, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité à l'expiration de cette période de suspension de l'exécution de leur contrat de travail.
Toutefois, l'application de l'article 171octies, de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 précité, est suspendue pendant cette période.
Section 6. - Dispositions finales.
Pour l'application de l'article 83ter de l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, l'allocation d'interruption est considérée comme un revenu de remplacement.
1° <Disposition abrogatoire du AM 1987-11-04/36>
2° <Disposition abrogatoire du AM 1989-02-01/31>
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985 et 30 décembre 1988;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 20 juillet 1991 notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage, notamment les articles 131, § 1er, 160, modifié par les arrêtés royaux des 8 août 1986, 26 mai 1987, 20 août 1987, 21 août 1987, 3 octobre 1988, 26 janvier 1989, 2 août 1989, 27 novembre 1990 et 28 février 1991, 171ter, inséré par l'arrêté royal du 28 mai 1986 et 171octies inséré par l'arrêté royal du 28 mai 1986 et modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1988 et 6 juillet 1990;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1991, notamment les articles 13, 15, 20 et 27;
Vu l'arrêté ministériel du 4 juin 1964 relatif au chômage, notamment l'article 83ter modifié par les arrêtés ministériels des 11 août 1986, 27 novembre 1990 et 15 avril 1991;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
.....
Vu l'urgence motivée par le fait que l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption est entré en vigueur le 1er janvier 1991, ce qui impose de déterminer sans délai le droit aux allocations de chômage des travailleurs qui interrompent leur carrière professionnelle ou réduisent leurs prestations de travail,
.....
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 12-03-2009 publié le 22-04-2009
Article modifié : 6
Arrêté ministériel du 13-03-2000 publié le 15-06-2000
Article modifié : 4