1992013003 21 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption.
Table des dispositions (20)
Texte législatif (20 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 2 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 6 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 8 de l'AR 1991-01-02/40>
<Insertion d'une section IIIbis, comprenant l'article 8bis, dans l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 9 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 12 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 13 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 15 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 17 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 19 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 20 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 22 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 23 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 24 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition modificative de l'art. 25 de l'AR 1991-01-02/40>
<Disposition abrogatoire de l'art. de l'AR 1991-01-02/40>
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1993.
La perte des allocations d'interruption après un an d'activité indépendante, prévue à l'article 15, alinéa 1er de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 précité, tel qu'il est notifié par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Toutefois lorsque la nouvelle période d'interruption de la carrière, visée à l'alinéa précédent, débute entre le 1er janvier 1993 et le 28 février 1993 et que le travailleur apporte la preuve de l'existence, avant le 1er janvier 1993, de l'accord écrit avec son employeur concernant cette nouvelle période d'interruption de la carrière, le droit aux allocations d'interruption ne se perd qu'à partir du début de la période d'interruption de carrière suivante.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les travailleurs de moins de 50 ans qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, avaient déjà commencé une période de réduction de leurs prestations de travail qui dépasse la limite maximale de 60 mois peuvent encore bénéficier d'allocations d'interruption jusqu'au 31 mars 1993.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la réduction de 5 p.c. du montant de l'allocation d'interruption prévue à l'article 8bis de l'arrêté royal du 2 janvier 1991, inséré par le présent arrêté, ne s'applique toutefois qu'à partir du début d'une nouvelle période d'interruption de la carrière, qui commence à partir du 1er janvier 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982 et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, modifiée par la loi du 1 er août 1985, l'arrêté royal n° 424 du 1er août 1986 et la loi du 20 juillet 1991, notamment les articles 100, 102, 104, 105, 106bis et 107;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, modifié par les arrêtés royaux des 25 avril 1991 et 19 décembre 1991;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence motivée par le fait que les travailleurs en interruption de carrière doivent être informés sans délai des modifications apportées à leurs droits aux allocations d'interruption par le présent arrêté, afin qu'ils puissent prendre à temps les dispositions nécessaires;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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