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1992012958 BE

1992012958 19 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel autorisant les employeurs à mettre en oeuvre certaines substances et préparations dangereuses au cours des travaux d'élaboration d'éléments actifs en vue du développement de médicaments.

1 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (1 Articles)

BE Justel 1992012958

Texte

Article1. Article unique. Les employeurs qui utilisent les substances dangereuses reprises dans l'annexe V à l'article 723bis 16 pour l'élaboration d'éléments actifs en vue du développement de médicaments, reçoivent par le présent arrêté, une autorisation en application de l'article précité sous réserve de l'observation des conditions suivantes

- notification par lettre recommandée à la direction régionale de l'Inspection médicale du travail avec mention du nom de la substance, des quantités utilisées, du nombre des travailleurs exposés et du produit final;

- la notification comprend une brève description du lieu de travail, des mesures d'organisation collectives et individuelles pour limiter l'exposition des travailleurs, et des procédures pour évaluer l'exposition des travailleurs;

- l'autorisation entre en vigueur un mois après le jour de la notification, à moins que l'Inspection médicale du travail ne formule des objections et des remarques concernant la notification.

Dans ce cas, la date d'entrée en vigueur est fixée par le directeur général de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail.

Préambule

Le Ministre de l'Emploi et du Travail,

Vu le règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment les articles 723bis 16, 723bis 19 et 723bis 20 modifiés par les arrêtés royaux des 9 avril 1980, 23 août 1983 et 27 février 1986;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1974 fixant les modalités d'autorisation de mise en oeuvre de certaines substances et préparations dangereuses, ainsi que les modalités d'agréation des chimistes qualifiés et de leurs adjoints en exécution de l'article 723bis 20 du Règlement général pour la protection du travail;

Considérant que les travaux d'élaboration des éléments actifs en vue du développement de médicaments nécessitent la mise en oeuvre de substances et préparations dangereuses;

Vu l'avis de l'Administration de l'hygiène et de la médecine du travail,

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