1992012865 19 OCTOBRE 1992. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions des articles 647, 648, 649, 651 et 652 du Règlement général pour la protection du travail, l'usage de blocs autonomes est permis pour la réalisation de l'éclairage de sûreté dans les salles de spectacle visées à l'article 635 dudit règlement.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. Les blocs autonomes de l'éclairage de sûreté sont constitués au moins d'une batterie sèche, maintenue en permanence en charge par le réseau basse tension normal, d'une lampe et d'un relais de commande.
2. Ils sont placés en nombre suffisant à des endroits judicieusement choisis pour permettre une évacuation aisée de la salle.
3. Les lampes de l'éclairage de sûreté de ces blocs s'allument automatiquement dès que la tension de l'éclairage général fait défaut. Trois secondes après la disparition de la tension du réseau normal, le flux lumineux atteint au moins 50 % de la valeur du flux lumineux normal. Après soixante secondes, au plus, le flux lumineux nominal est atteint.
4. Les blocs ont une autonomie d'au moins une demi-heure. Abstraction faite du temps de mise en service prévu au point 3, le flux lumineux garde au moins sa valeur nominale pendant cette demi-heure.
5. Les appareils sont construits et installés selon les règles de l'art.
6. Avant chaque représentation, l'exploitant ou son préposé s'assure du bon fonctionnement de l'éclairage de sûreté.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment les articles 647, 648, 649 et 651 modifiés par l'arrêté royal du 15 septembre 1953 et l'article 652, modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 1980;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que l'utilisation de blocs autonomes dans les salles de spectacle, visées à l'article 635 du Règlement général pour la protection du travail est de plus en plus fréquente;
Considérant que la fiabilité de ces appareils peut être considérée comme satisfaisante tant au point de vue construction qu'au point de vue installation;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation générale,
.....