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1992012800 BE

1992012800 8 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal fixant le montant minimal de la rémunération dont il faut bénéficier pour être considéré comme sportif rémunéré.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1992012800

Le montant de la rémunération visé à l'article 2, § 1er, de la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré est fixé pour l'année 1993 à 471 084 francs.

BE Justel 1992012800

Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré, notamment l'article 2, § 1er;

Vu l'avis de la Commission paritaire nationale des Sports;

.....

Vu l'urgence;

Considérant qu'il s'impose que les employeurs et les sportifs qu'ils occupent puissent avoir connaissance sans retard du montant minimal, pour l'année 1993, qu'un sportif doit gagner pour être soumis à la loi du 24 février 1978 relative au contrat de travail du sportif rémunéré;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,

.....

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