1992012739 19 AOUT 1992. - Arrêté royal modifiant les articles 100 et 101 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Texte législatif (5 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 100, §2, de l'AR 1991-11-25/50>
<Disposition modificative de l'art. 101, §1, de l'AR 1991-11-25/50>
Par dérogation à l'article 1er, pour les travailleurs qui étaient déjà considérés comme travailleurs à temps partiel involontaire au 31 août 1992, le salaire mensuel moyen visé à l'article précité est fixé à 94 p.c. du salaire mensuel de référence visé à l'article 28, § 2 de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991 à partir du 1er septembre 1992 et à 87,5 p.c. à partir du 1er septembre 1993, pour autant que leur période d'occupation ne soit pas interrompue par une période de chômage complet.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992 et ses dispositions produisent leurs effets d'office envers les travailleurs à temps partiel involontaire pour lesquels une carte d'allocations valable a été rédigée, sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision en application de l'article 142 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, modifié par les lois des 14 juillet 1951, 14 février 1961, 16 avril 1963, 11 janvier 1967, 10 octobre 1967, les arrêtés royaux n° 13 du 11 octobre 1978 et n° 28 du 24 mars 1982, et les lois des 22 janvier 1985, 30 décembre 1988 et 26 juin 1992;
Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, notamment les articles 100, § 2, et 101, § 1er, modifié par l'arrêté royal du 3 juin 1992;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
Vu l'urgence;
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Vu l'urgence motivée par le fait que les modifications apportées par le présent arrêté doivent entrer en vigueur le 1er septembre 1992 et que les organismes de paiement et les bureaux de chômage doivent pouvoir disposer du temps nécessaire pour adapter leurs programmes de calcul des allocations de chômage;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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