1992012718 19 AOUT 1992. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de génie civil situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant des causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de génie civil situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser 18 semaines. Lorsque cette suspension a atteint la durée maximum de 18 semaines, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visée à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et la communication visée à l'article 4 doivent mentionner la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
La communication visée à l'article 4 mentionne, en outre, les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les sections de l'entreprise où le travail est suspendu.
Le présent arrêté produit ses effets le 9 mars 1992 et cessera d'être en vigueur le 6 septembre 1993.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu la proposition de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
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Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises de génie civil situées dans la région de Charleroi et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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