1992012693 5 AOUT 1992. - Arrêté royal relatif à la durée du travail des ouvriers occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises horticoles.
Texte législatif (4 Articles)
Le présent arrêté s'applique
a) aux ouvriers occupés dans les entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire des entreprises horticoles;
b) et à leur employeur.
Les limites de la durée du travail, fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou par convention collective de travail applicable aux employeurs visés à l'article 1er, peuvent être dépassées, à condition que la durée hebdomadaire de travail, calculée sur une période d'un an, allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante, ne dépasse pas en moyenne la durée du travail fixée par la loi ou la convention collective de travail.
En aucun cas, la durée du travail ne pourra excéder onze heures par jour ni cinquante heures par semaine.
Le présent arrêté produit ses effets le 31 mars 1992 et cessera d'être en vigueur le 31 mars 1995.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, notamment l'article 23, modifié par l'arrêté royal n° 225 du 7 décembre 1983 et par la loi du 22 janvier 1985, et l'article 26bis, inséré par le même arrêté royal et modifié par la loi du 22 janvier 1985;
Vu l'avis de la Commission paritaire des entreprises horticoles;
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Vu l'urgence;
Considérant que la sécurité juridique des relations du travail exige que les dispositions réglementaires nécessaires soient prises sans retard;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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