1992012600 22 JUIN 1992. - Arrêté ministériel accordant une dérogation générale aux prescriptions de l'article 321.4.1. du Règlement général pour la protection du travail.
Texte législatif (2 Articles)
Par dérogation aux prescriptions de l'article 321.4.1. du Règlement général pour la protection du travail, les machines à laver, pouvant également fonctionner comme essoreuses à force centrifuge, peuvent être utilisées sans que ces machines soient équipées d'un frein.
La dérogation est subordonnée à l'observation des conditions suivantes
1. l'axe du tambour est horizontal;
2. la machine est construite conformément aux normes belges applicables notamment, la NBN C 73-335-4 : " Sécurité des appareils électrodomestiques et analogues - Règles particulières pour les essoreuses centrifuges " et la NBN G 45-006 : " Centrifugeuses - Règles de construction et de sécurité - Méthode pour le calcul des contraintes tangentielles des viroles de rotors cylindriques " ou à toute norme étrangère offrant les mêmes garanties de sécurité.
Préambule
Le Ministre de l'Emploi et du Travail,
Vu l'arrêté du Régent du 27 septembre 1947 portant approbation des titres III, IV et V du Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 3;
Vu le Règlement général pour la protection du travail, notamment l'article 321.4.1., modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1970;
Vu l'avis de l'Administration de la sécurité du travail;
Considérant que les machines à laver, pouvant également fonctionner comme essoreuses à force centrifuge, ne sont pas équipées d'un frein;
Considérant que l'observation des conditions imposées ci-après, ainsi que des prescriptions auxquelles il n'est pas dérogé, est de nature à assurer la sécurité; que dès lors, il y a lieu de prendre un arrêté de dérogation générale,
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