1992012456 27 MAI 1992. - Arrêté royal fixant, pour certaines entreprises relevant de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend d'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières, ci-après dénommés ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc.
En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement moyennant notification par voie d'affichage, en un endroit apparent dans les locaux de l'entreprise.
Lorsque l'ouvrier est absent le jour de l'affichage, la notification lui est adressée par la poste le même jour.
La notification doit s'effectuer au plus tard le mercredi pour que la suspension totale puisse prendre cours le lundi suivant.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut excéder trois mois.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours, la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat et, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis au chômage, soit la ou les sections(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 1992 et cesse d'être en vigueur le 1er novembre 1992.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu la proposition de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et du sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg;
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Considérant que la situation économique actuelle dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières et de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale et de Limbourg, à l'exception des exploitations de sable blanc, justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail,
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