1992012120 4 MARS 1992. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Table des dispositions (10)
Texte législatif (10 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
§ 1. En cas de manque total ou partiel de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être suspendue totalement ou un régime de travail à temps réduit être instauré à partir du septième jour ouvrable suivant celui de la notification.
§ 2. La notification s'effectue par lettre recommandée adressée au travailleur.
La durée de la suspension totale d'exécution du contrat ne peut dépasser trois mois.
Le régime de travail à temps réduit peut être instauré pour une durée de six mois au maximum s'il comporte moins de trois jours de travail par semaine ou moins d'une semaine de travail sur deux semaines. Lorsque le régime de travail à temps réduit a atteint la durée maximum de six mois, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail avant qu'une suspension totale ou un nouveau régime de travail à temps réduit ne puisse prendre cours.
Dans une semaine de cinq jours le nombre maximum de journées de chômage est fixé à quatre quand il s'agit d'un régime hebdomadaire et à huit quand il s'agit d'un régime s'étendant sur une période de deux semaines.
Une copie de la notification visée à l'article 2 doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où l'entreprise est située au plus tard le jour même de la notification individuelle.
La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 6 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat ou le régime de travail à temps réduit prendra cours et la date à laquelle cette suspension ou ce régime prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront au chômage.
L'information prévue à l'article 6 doit en outre mentionner les causes économiques justifiant la suspension totale de l'exécution du contrat ou l'instauration d'un régime de travail à temps réduit, ainsi que, soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 1992 et cessera d'être en vigueur le 1er avril 1993.
Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, §§ 1er et 3, alinéa 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et par la loi du 29 décembre 1990;
Vu la proposition et, en ce qui concerne l'exécution de l'article 51, § 3, alinéa 1er, vu l'avis de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Considérant que la situation actuelle justifie la prolongation de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
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Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension du contrat de travail d'ouvrier ou d'un régime de travail à temps réduit;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail,
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