1992012114 4 MARS 1992. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication d'appareils d'éclairage public et de leurs supports dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique, les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économiques suspend totalement l'exécution du contrat de travail d'ouvrier.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication d'appareils d'éclairage public et de leurs supports dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique.
En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue, moyennant notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.
La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser treize semaines.
Communication de l'affichage ou de la notification individuelle visés à l'article 2 doit être adressée par l'employeur, sous pli recommandé à la poste, le jour même de l'affichage ou de la notification individuelle, au bureau régional de l'Office national de l'Emploi du lieu où est située l'entreprise.
La notification visée à l'article 2 et l'information visée à l'article 4 mentionnent la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prendra cours et la date à laquelle cette suspension prendra fin et les dates auxquelles les ouvriers seront mis en chômage.
L'information visée à l'article 4 mentionne en outre les causes économiques qui justifient la suspension complète de l'exécution du contrat et soit les nom, prénoms et adresse des ouvriers mis en chômage, soit la ou les section(s) de l'entreprise dont l'activité sera suspendue.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 1991 et cessera d'être en vigueur le 1er mars 1993.
Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'emploi et au Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, notamment l'article 51, § 1er, modifié par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983;
Vu la proposition de la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique;
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Considérant que la situation économique actuelle justifie l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier, pour les entreprises de fabrication d'appareils d'éclairage public et de leurs supports dans la région de Mons-Borinage et ressortissant à la Commission paritaire nationale des constructions métallique, mécanique et électrique;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre et de Notre Secrétaire d'Etat à l'Emploi et au Travail,
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