1992012003 30 DECEMBRE 1991. - Arrêté royal adaptant la désignation et les compétences des fonctionnaires de l'Office national de l'Emploi qui exercent la surveillance concernant le contrôle de la législation en matière de prépension conventionnelle, aux dispositions de la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail.
Texte législatif (4 Articles)
<Disposition modificative de l'art. 4, alinéa 1 de l'AR 1986-08-20/30>
CHAPITRE II. - Dispositions transitoires.
La surveillance du remplacement du travailleur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, est effectué, sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, par les contrôleurs en chefs, les contrôleurs et les contrôleurs-adjoints de l'Office national de l'Emploi et dans les conditions visées à la loi du 16 novembre 1972 concernant l'inspection du travail, pendant la période entre le 9 janvier 1990 et l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 2 qui produit ses effets le 9 janvier 1990.
Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales, notamment l'article 132, modifié par l'arrêté royal n° 443 du 14 août 1986;
Vu l'arrêté royal du 20 août 1986 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle;
Vu la loi du 25 avril 1963 sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;
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Vu l'urgence;
Considérant que les mesures nécessaires doivent être prises sans délai pour que les contrôleurs et inspecteurs concernés de l'Office national de l'Emploi aient pour la surveillance de la législation concernant la prépension conventionnelle les mêmes compétences que celles dont ils disposent pour la surveillance d'autres législations;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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