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1992011420 BE

1992011420 30 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal fixant le taux de la contribution due par les entreprises autorisées à pratiquer l'assurance, les prêts hypothécaires et la capitalisation pour couvrir les frais de fonctionnement de la [FSMA]pour l'année 1991. (NOTE : Intitulé modifié par AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-03-2011 et mise à jour au 09-03-2011)

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1992011420

Les taux de contribution destinés à couvrir les frais de fonctionnement de la [ 1 FSMA] 1 pour l'année 1991 sont fixés à

- 0,68469668 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Vie" et "Fonds de pension";

- 0,71284180 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les activités d'assurances ressortissant de la gestion distincte "Responsabilité civile automobile";

- 0,72676017 pour mille des primes ou cotisations encaissées en Belgique en 1989 pour les branches d'assurances ressortissant des gestions distinctes "Risques divers" et "Transport";

- 0,56299060 pour dix mille francs des montants déterminés aux articles 14 et 32 de l'arrêté royal du 30 juin 1936, au 31 décembre 1989, pour les entreprises de prêts hypothécaires;

- 1 pour mille des primes de cotisations encaissées en Belgique au cours de l'année 1989 pour les sociétés de capitalisation autorisées.

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( 1 )<AR 2011-03-03/01 , art. 331, 002; En vigueur : 01-04-2011>

BE Justel 1992011420

Notre Ministre des Affaires économiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 9 juillet 1975, relative au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 29, l'article 35 modifié par la loi du 24 décembre 1976 et l'article 36;

Vu l'arrêté royal du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, notamment l'article 36;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1936 portant règlement général des entreprises de prêts hypothécaires, notamment les articles 14 et 32;

Vu l'arrêté royal n° 43 du 15 décembre 1934 relatif au contrôle des sociétés de capitalisation, notamment l'article 16;

Vu l'arrêté royal du 12 mai 1938 portant règlement général du contrôle des entreprises de capitalisation, notamment l'article 19;

Vu l'arrêté royal du 12 mars 1976 fixant la date à laquelle certains articles de la loi du 9 juillet 1975 entrent en vigueur et portant règlement général relatif au contrôle des entreprises d'assurances, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 14 mai 1985 mettant en application l'article 2, § 3, 6°, de la loi du 9 juillet 1975;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que les taux de la contribution des entreprises contrôlées aux frais de fonctionnement de l'Office de Contrôle des Assurances doivent être fixés par arrêté royal pour le financement de l'exercice 1991; qu'une cotisation pour ledit exercice a été payée par les entreprises, que dès lors le présent arrêté royal a un caractère d'urgence étant donné que l'Office de Contrôle des Assurances doit pouvoir régulariser le paiement desdites cotisations et clôturer le financement dudit exercice;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires économiques et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 03-03-2011 publié le 09-03-2011

Articles modifiés

INTITULE; 1

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