1992011002 15 OCTOBRE 1991. - Arrêté royal portant suppression du Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine et réglant les modalités de sa dissolution.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
L'article 2, § 1er de la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, est mis en vigueur en ce qui concerne le Fonds d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine, dénommé ci-après " le Fonds ".
Les missions du Fonds sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.
Les biens du Fonds ainsi que les droits et les obligations y afférents sont transférés à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne.
Les biens visés à l'article 3 sont répartis entre la Région wallonne et la Région flamande au prorata de la totalité des contributions à l'alimentation du Fonds effectuées en application de la loi du 10 janvier 1977 organisant la réparation des dommages provoqués par des prises et des pompages d'eau souterraine, pour les prises et pompages d'eau souterraine effectués sur le territoire de l'une ou l'autre Région.
Les dossiers relatifs à des demandes d'avances en possession du Fonds sont transmis à la Région concernée, dans l'état où ils se trouvent. Chaque Région est subrogée dans les droits du Fonds pour les avances octroyées dont les dossiers lui sont transférés.
Les hypothèques légales accordées en faveur du Fonds sur les biens immeubles pour lesquels ce dernier a versé des avances sont transférées à la Région sur le territoire de laquelle se trouvent ces biens immeubles.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Notre Premier Ministre, Notre Ministre des Affaires économiques et Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu la loi relative à la suppression ou à la restructuration d'organismes d'intérêt public et d'autres services de l'Etat, coordonnée le 13 mars 1991, notamment les articles 2, § 1er, 1° e et 4, § 1er, 1°;
Considérant que le Fonds d'avances ne dispose ni de personnel, ni de biens immeubles propres;
Vu le protocole du 6 février 1990 publié au Moniteur belge du 3 mai 1990 réglant les différentes formes de collaboration entre le Gouvernement et les Exécutifs, notamment l'article 5 en ce qui concerne l'Exécutif flamand;
Vu l'avis de l'Exécutif régional wallon, donné le 20 juin 1991;
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Vu l'urgence;
Considérant qu'il importe que soient prises sans délai les mesures d'exécution de loi, afin de permettre aux Régions de rendre leur propre fonds opérationnel aussi rapidement que possible, compte tenu des dossiers en attente qui peuvent avoir des conséquences financières importantes pour les personnes préjudiciées;
Sur la proposition de Notre Premier Ministre, de Notre Ministre des Affaires économiques, de Notre Secrétaire d'Etat à l'Energie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
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