1992010185 9 NOVEMBRE 1992. - Arrêté royal portant restructuration de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique en raison de son intégration dans l'Institut national de Criminalistique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-11-1992 et mise à jour au 16-07-1999)
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
<AR 1994-11-29/32, art. 5, 002; En vigueur : 02-01-1995> L'école de criminologie et de criminalistique intégrée dans l'Institut National de Criminalistique est ci-après dénommée : " l'école ".
L'école a pour missions
(1° d'assurer pour les officiers et agents de la police judiciaire la formation de base, la formation spécialisée et la formation continuée lorsque cette dernière n'est pas réglée par le ministre de la Justice.) <AR 1997-12-19/50, art. 124, 004; En vigueur : 01-01-1998>
2° d'organiser les cours du degré moyen, première et deuxième partie, et les cours du degré supérieur, première et deuxième partie, pour les membres de la police judiciaire, les enquêteurs du Comité supérieur de contrôle et les membres des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat et de la Sécurité militaire ainsi que pour les membres de tout autre service de police autorisé par le Ministre de la Justice;
3° d'améliorer, notamment par l'organisation de formations spécialisées, la connaissance des membres de la gendarmerie, de la police communale, (des agents chargés du contrôle de la navigation), de la police aéronautique, de la police des chemins de fer et des membres des services relevant des autorités publiques et organismes d'intérêt public qui sont revêtus de la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire pour ce qui concerne l'exercice de leurs missions de police judiciaire; <AR 1999-05-03/88, art. 26, 005; En vigueur : 01-04-1999>
4° d'assurer l'enseignement des méthodes et des techniques de police technique et scientifique;
5° d'assurer toute mission de formation, de sélection ou d'évaluation à la requête du Ministre de la Justice ou de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires de la police judiciaire.
Les cours de l'école sont également accessibles à toute personne qui exerce ou se destine à exercer une fonction publique dans le service public de la Justice et qui est autorisée par le bureau permanent de l'école.
CHAPITRE II. - Conseil académique.
Il est institué un conseil académique de l'Ecole, ci-après dénommé " le conseil ".
Il est composé comme suit
1° le chef de l'établissement de l'Institut national de Criminalistique, qui le préside;
2° l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires de la police judiciaire;
3° (l'officier du commissariat général) qui a la formation dans ses attributions; <AR 1995-03-30/41, art. 15, 003; En vigueur : 08-05-1995>
4° le directeur général du Ministère de la Justice qui a dans ses attributions les services généraux;
5° les personnalités scientifiques membres du conseil scientifique de l'Institut national de Criminalistique;
6° un membre d'un parquet général et un procureur du Roi désignés par les procureurs généraux;
7° le directeur de l'école;
8° deux membres du corps professoral désignés pour un terme renouvelable de trois ans par le conseil pédagogique de l'école;
9° un officier judiciaire et un directeur de laboratoire de police technique et scientifique désignés pour un terme renouvelable de trois ans par le conseil de direction de la police judiciaire;
10° l'administrateur adjoint de la Sûreté de l'Etat;
11° l'administrateur général du Comité supérieur de contrôle;
12° le commissaire en chef de la Sécurité militaire;
13° le commandant de la gendarmerie;
14° deux directeurs d'un centre d'entraînement et d'instruction de la police communale désignés par le Ministre de l'Intérieur sur proposition du collège des directeurs des centres d'entraînement et d'instruction de la police communale.
Le conseil académique
1° approuve le rapport annuel du bureau permanent;
2° approuve la politique pédagogique élaborée par le bureau permanent;
3° adopte le règlement des examens;
4° adopte le règlement des dispenses de suivre les cours ou de présenter les examens;
5° adopte le règlement d'ordre intérieur de l'école;
6° propose au ministre d'accorder le titre honorifique de leurs fonctions au directeur et aux membres du corps professoral.
Le chef de l'établissement de l'Institut national de Criminalistique fait assurer le secrétariat du conseil.
Les membres du conseil académique peuvent, en cas d'absence, se faire remplacer.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
Les membres du conseil académique cités à l'article 4, 13° et 14° ne participent pas aux votes.
CHAPITRE III. - Direction.
La direction journalière de l'école est assurée par un officier de la police judiciaire désigné pour un terme renouvelable de trois ans par le Ministre de la Justice sur proposition de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires de la police judiciaire et sur avis conforme du chef de l'établissement de l'Institut national de Criminalistique.
Le directeur est chargé de l'administration de l'école, de l'organisation de l'enseignement et de l'exécution des programmes des cours, ainsi que de la surveillance et de la discipline.
Le directeur se consacre à plein temps à sa mission.
Le directeur invite les conférenciers.
Il peut être mis fin à la désignation du directeur avant l'écoulement du terme sur proposition motivée de l'officier-commissaire général aux délégations judiciaires ou du chef de l'établissement de l'Institut national de Criminalistique.
Le directeur rend compte à un bureau permanent composé du chef de l'établissement de l'Institut national de Criminalistique et de (l'officier du commissariat général) ayant la formation dans ses attributions. <AR 1995-03-30/41, art. 16, 003; En vigueur : 08-05-1995>
Le bureau permanent veille particulièrement à l'exécution des mesures nécessaires à la réalisation des missions de l'école.
Le bureau permanent soumet à l'approbation du Ministre de la Justice
1° le programme annuel des cours;
2° la liste des grades, des diplômes ou des certificats que doivent porter les membres des services cités à l'article 2 pour être admis aux cours;
3° la désignation, pour un terme de trois années renouvelable, et la révocation des professeurs, des chargés de cours et de leurs suppléants;
En cas d'empêchement d'un professeur ou d'un chargé de cours le bureau permanent désigne un suppléant.
4° la composition des jurys d'examens devant lesquels les examens sont subis. Ces jurys comprennent obligatoirement le directeur et les titulaires des cours.
En cas d'empêchement d'un membre du jury, le bureau désigne un suppléant.
Le bureau permanent donne un avis au Ministre de la Justice avant qu'il n'autorise les membres d'un service de police à suivre les cours du degré moyen ou du degré supérieur, conformément à l'article 2, 2°, in fine.
En cas d'urgence, le bureau permanent peut apporter provisoirement toute modification aux règlements visés à l'article 5, 3° à 5°. Le conseil statue définitivement lors de sa première réunion.
CHAPITRE IV. - Corps professoral.
Le corps professoral se compose de professeurs et de chargés de cours. Les professeurs enseignent les matières principales et les chargés de cours les matières complémentaires.
Le directeur et les membres du corps professoral cessent leurs fonctions à l'expiration de l'année académique au cours de laquelle ils ont atteint l'âge de 65 ans accomplis.
Le conseil pédagogique de l'école est constitué par les professeurs, les chargés de cours, le directeur et un étudiant de chaque degré d'enseignement.
Le conseil pédagogique donne au bureau permanent tout avis utile sur les points visés à l'article 5, 2° à 5° et à l'article 8, alinéa 3, 1° à 4°.
Le conseil pédagogique peut se réunir en assemblée plénière ou par degré d'enseignement.
Il se réunit en assemblée plénière au moins une fois l'an. Il se réunit par degré d'enseignement chaque fois que la majorité simple des membres du corps professoral d'un degré le demande.
Le règlement d'ordre intérieur de l'école détermine les modalités de désignation des étudiants visés à l'alinéa 1er, la procédure suivant laquelle les avis sont donnés et communiqués, ainsi que les modalités d'organisation des réunions des conseils.
CHAPITRE V. - Divers.
Le Ministre de la Justice fixe le minerval éventuellement exigible pour l'inscription aux cours. Aucun minerval n'est cependant exigible pour la formation des agents et officiers de la police judiciaire.
L'officier-commissaire général aux délégations judiciaires met des officiers et des agents judiciaires, à la disposition du directeur, sur avis conforme de ce dernier.
Le Ministre de la Justice détermine, sur proposition du bureau permanent, l'effectif des officiers et agents judiciaires qui est nécessaire au bon fonctionnement de l'école.
Les récipiendaires qui ont satisfait à un examen ou à un cycle d'examens recoivent, en fonction des examens réussis, un diplôme, un certificat ou un brevet mentionnant le total des points obtenus.
Le montant des indemnités et allocations allouées aux membres du corps professoral et des jurys d'examen ainsi qu'aux conférenciers sont fixées par Nous.
Les suppléants touchent l'indemnité afférente à chaque lecon donnée au lieu et place du professeur ou chargé de cours titulaire.
Les professeurs et chargés de cours nommés au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté exercent leurs fonctions jusqu'à la fin du terme prévu lors de leur nomination.
<Disposition abrogative de l'AR 1936-09-14/31>
Le présent arrêté entre en vigueur le 15 novembre 1992.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Préambule
Vu les articles 29 et 66, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 28 juin 1965 relatif aux allocations et indemnités accordées au personnel enseignant de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique, modifié par l'arrêté royal du 10 juillet 1991;
Vu l'arrêté royal du 5 novembre 1971 portant création et érection en établissement scientifique de l'Etat de l'Institut national de Criminalistique, notamment les articles 4 et 6;
Vu l'arrêté royal du 2 septembre 1991 sur le Commissariat général de la police judiciaire près les parquets, notamment l'article 2, 6°;
Vu l'arrêté ministériel du 6 août 1992 fixant au 1er septembre 1992 la date d'intégration de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique dans l'Institut national de Criminalistique;
Vu l'avis du conseil de direction de la police judiciaire, donné le 3 juin 1992;
Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole de Criminologie et de Police scientifique, donné le 17 juin 1992;
Vu l'avis du Comité régulateur des polices judiciaires des parquets, donné le 20 juillet 1992;
Vu l'avis motivé rendu le 15 septembre 1992 par le Comité supérieur de concertation - secteur III " Justice ";
Vu l'avis du Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice,
.....
Fiche des modifications
Arrêté royal du 03-05-1999 publié le 16-07-1999
Article modifié : 2
Arrêté royal du 19-12-1997 publié le 31-12-1997
Article modifié : 2
Arrêté royal du 30-03-1995 publié le 28-04-1995
Articles modifiés
4; 8
Arrêté royal du 29-11-1994 publié le 23-12-1994
Article modifié : 1