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1992010168 BE

1992010168 26 OCTOBRE 1992. - Arrêté royal accordant pour la saison 1992-1993 des dérogations à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 1992010168

Dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux est accordée pour la saison 1992-1993 pour l'organisation des courses de chiens de traîneau suivantes

1° aux clubs affiliés à la " Fédération Belge de Mushing " (président : M. Gilbert Germen)

- Vlaamse Federatie voor Sledehondensport : à Vilvorde les 24 et 25 octobre 1992;

- Trappeur Musher Club : à Banneux les 28 et 29 novembre 1992, et à Polleur les 27 et 28 mars 1993;

- Musher Club de la Gaume : à Virton les 5 et 6 (ou les 12 et 13) décembre 1992;

- Snow Hook Team : à Rodt-Saint-Vith les 6 et 7 février 1993;

- The Inuit Trail : à Willebroek les 20 et 21 (ou les 27 et 28 février 1993;

-Belgian Mushing Association : les 13 et 14 mars 1993 à Auderghem;

2° à la " Federation of Belgian Mushers Clubs " (président : M. Jean-Luc Bertinchamps)

à Izier-Durbuy les 17 et 18 octobre 1992, et à Amay-Huy les 5 et 6 décembre 1992.

Ces dérogations concernent des courses regroupant exclusivement des chiens de traîneau appartenant aux quatre races nordiques reconnues (alaskan-malamut, groenlandais, samoyède et siberian-husky), pour autant que les organisateurs prennent envers les chiens les mesures nécessaires pour assurer un contrôle vétérinaire et pour faire respecter, selon l'appartenance du club, les dispositions du règlement édicté par la Fédération Internationale Sportive du Traîneau à Chiens (FISTC) ou par la " European Sleddog Racing Association " (ESDRA) en ce qui concerne les aspects relatifs à la protection, au bien-être et à la santé des animaux, ainsi qu'en ce qui concerne les standards pour les attelages utilisés.

BE Justel 1992010168

Les dérogations accordées à l'article 1er comprennent, sous les mêmes conditions, pour chaque participant la possibilité d'entraîner les chiens, en préparation des courses auxquelles il participe et en dehors de toute compétition, pour autant qu'il soit en possession d'un document numéroté établi par sa fédération et délivré, daté et signé par le responsable de celle-ci ou du club auquel il appartient, certifiant sa participation à une ou plusieurs des courses susvisées.

Les deux fédérations peuvent délivrer également un document similaire à leurs membres afin qu'ils puissent se préparer aux courses à l'étranger auxquelles ils se sont inscrits.

BE Justel 1992010168

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux;

Vu les requêtes du 25 juin et 5 août 1992 tendant à obtenir dérogation à la prohibition portée à l'article 36, 7°, de cette loi;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Agriculture,

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