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1992009398 BE

1992009398 12 MAI 1992. - Arrêté royal interdisant à certains étrangers de séjourner ou de s'établir dans les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek.

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 1992009398

Sous les réserves prévues par l'article 18bis, alinéas 3 à 6, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est interdit aux étrangers visés à l'article 18bis, alinéa 1er, de la même loi, de séjourner ou de s'établir dans les communes

1° d'Anderlecht;

2° de Molenbeek-Saint-Jean;

3° de Schaerbeek.

BE Justel 1992009398

Les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek sont tenues d'adresser un rapport annuel contenant une évaluation chiffrée des demandes d'inscription sollicitées, des demandes de dérogation introduites, acceptées et refusées, ainsi que les mesures positives prises durant la période considérée pour promouvoir l'intégration des étrangers autorisés à séjourner ou à s'établir sur leur territoire.

Le premier rapport annuel devra être rendu le 1er janvier 1993.

BE Justel 1992009398

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge et cessera d'être en vigueur le 14 mai 1995.

BE Justel 1992009398

Notre Ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Préambule

Vu la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 18bis, modifié par la loi du 18 juillet 1991;

Vu les avis conformes et motivés des conseils communaux d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek, avis recueillis à l'initiative de Notre Ministre de la Justice et adoptés à la majorité des deux tiers;

Vu les avis motivés du Gouverneur de la province de Brabant, recueillis à l'initiative de Notre Ministre de la Justice;

Considérant que l'accroissement de la population étrangère extérieure à la Communauté européenne, dans les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek, nuit à l'intérêt public;

.....

Vu l'urgence;

Considérant que la nécessité de prendre sans retard la présente mesure résulte du fait que l'arrêté royal du 10 mai 1990 interdisant à certains étrangers de séjourner ou de s'établir, entre autres, dans les communes d'Anderlecht, de Molenbeek-Saint-Jean et de Schaerbeek cessera d'être en vigueur le 14 mai 1992;

Considérant qu'il importe dès lors que le présent arrêté entre en vigueur dans les plus brefs délais, afin d'assurer au maximum la continuité du régime d'interdiction introduit dans les communes précitées par l'arrêté royal du 7 mai 1985 et renouvelé par l'arrêté royal du 10 mai 1990;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

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