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1992007343 BE

1992007343 7 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal portant attribution d'une indemnité de déménagement aux militaires lors du transfert du lieu habituel de travail. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-01-1999 et mise à jour au 01-03-2016)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1992007343

Au sens du présent arrêté, il faut entendre par

1° militaire marié : non seulement le militaire marié (et le militaire qui cohabite au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil), mais aussi celui qui est célibatair, conjoint survivant, séparé de corps ou divorcé, et qui a des charges de famille; <AR 2003-12-03/34, art. 13, 004; En vigueur : 29-12-2003>

2° lieu habituel de travail : l'organisme militaire ou civil où le militaire exerce habituellement et effectivement son travail;

3° déplacement de service : un déplacement ordonné par l'autorité militaire pour effectuer une mission;

4° service permanent : un déplacement de service ininterrompu à l'étranger d'au moins cinq mois;

5° domicile : la commune de Belgique où le militaire est inscrit aux registres de la population;

6° [ '> 1 résidence: le logement à l'étranger où le militaire en service à l'étranger réside, seul ou avec sa famille.] '> 1

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 1, 005; En vigueur : 08-06-2015>

BE Justel 1992007343

Les dispositions du présent arrêté sont applicables au personnel militaire qui bénéficie d'un traitement, à l'exception

1° [ '> 1 ...] '> 1

2° (...) <AR 1999-11-22/39, art. 20, 1°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

3° (des militaires effectuant des rappels ou des prestations d'entraînement de courte durée;) <AR 1999-11-22/39, art. 20, 2°, 003; En vigueur : 01-01-1999>

4° [ '> 1 ...] '> 1

5° (...); <AR 2003-12-03/34, art. 13, 004; En vigueur : 29-12-2003>

6° des militaires agréés par le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 en vue d'accomplir des services au titre de la coopération technique militaire avec la République du Zaïre, le Rwanda et le Burundi;

7° des militaires dont le lieu habituel de travail est transféré par suite d'un retrait temporaire d'emploi pour convenances personnelles (ou d'un retrait temporaire d'emploi par interruption de carrière); <AR 2003-12-03/34, art. 14, 004; En vigueur : 29-12-2003>

8° des militaires dont le choix du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence n'est pas compatible avec l'intérêt du service.

Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 détermine en quel cas le choix d'un nouveau domicile ou de la nouvelle résidence n'et pas compatible avec l'intérêt du service;

9° des militaires, qui occupent un logement dans un quartier, un mess ou un club [ '> 1 militaire] '> 1 .

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11 , art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12 , art. 2, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 2, 005; En vigueur : 08-06-2015>

BE Justel 1992007343

(§ 1. Lors d'un changement de domicile ou de résidence, dans un délai d'un an à partir de la date de l'événement ouvrant le droit, consécutif au transfert du lieu habituel de travail en Belgique [ '> 1 ...] '> 1 ou en service permanent, il est accordé

1° une indemnité forfaitaire visant à couvrir les frais liés au changement de domicile ou de résidence, fixée à (99,16 EUR) pour le célibataire; (198,32 EUR) pour le marié, augmentée de (24,79 EUR) par personne à charge; <AR 2003-12-03/34, art. 15, 004; En vigueur : 29-12-2003>

2° sur présentation d'une facture, délivrée par une firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue, un montant destiné à couvrir les frais réels pour le transport du mobilier, de l'équipement domestique et des bagages, limité aux montants ou volumes maximums déterminés dans les tableaux I, II et III de l'annexe au présent arrêté. Par firme de déménagement ou de location de véhicules reconnue il y a lieu de comprendre une firme officiellement érigée en vue du transport rémunéré de chose ou de la location de moyens de transport de choses.) <AR 1998-11-26/53, art. 1, 002; En vigueur : 01-02-1999>

§ 2. Le militaire qui peut prétendre à (l'indemnité forfaitaire) et les personnes faisant partie de son ménage percoivent le remboursement des frais de transport supportés afin de se rendre de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence au nouveau domicile ou à la nouvelle résidence. Ce remboursement demeure néanmoins limité aux frais d'un voyage par transport en commun. <AR 1998-11-26/53, art. 2, 002; En vigueur : 01-02-1999>

Ce remboursement n'est pas accordé au militaire qui bénéficie du remboursement des frais de parcours prévu dans l'article 10 de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacement de service à l'extérieur du Royaume.

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 4, 005; En vigueur : 08-06-2015>

BE Justel 1992007343

[ '> 1 Par dérogation à l'article 4, la condition de transfert vers un nouveau lieu habituel de travail n'est pas exigée quand

1° le changement de résidence ou de domicile est la conséquence de l'obligation, soit d'occuper une habitation de l'administration, soit de quitter une telle habitation;

2° le changement de résidence ou de domicile a été imposé par l'autorité militaire pour d'impérieuses raisons de service;

3° le militaire en service permanent revient en Belgique à la fin de sa carrière ou quand il décède;

4° le militaire en service permanent souhaite s'établir à l'étranger à la fin de sa carrière;

5° le militaire en service permanent se marie ;

6° le militaire suit à l'étranger un cours ou un stage de minimum cinq mois.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, les raisons impérieuses de service sont déterminées par le Ministre de la Défense.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 3°, en cas de décès, l'indemnité de déménagement est due au conjoint non divorcé, ni séparé de corps, au cohabitant au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil ou, à son défaut, aux héritiers en ligne directe.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, l'indemnité de déménagement est limitée au montant auquel le militaire pourrait prétendre s'il revenait à son domicile en Belgique. Toutefois, si le militaire n'a plus de domicile en Belgique, l'indemnité de déménagement est déterminée par rapport au dernier lieu de domicile en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 6°, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'au militaire marié et à condition d'être accompagné de sa famille ou des personnes à sa charge.] '> 1

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11 , art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12 , art. 5, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 5, 005; En vigueur : 08-06-2015>

BE Justel 1992007343

Par dérogation aux dispositions de l'article 4, l'indemnité de déménagement n'est accordée qu'une fois quand

1° les deux époux (ou cohabitants au sens des articles 1475 à 1479 du Code civil,) peuvent prétendre à l'indemnité de déménagement et sont tous deux désignés pour un nouveau lieu habituel de travail au cours d'une période de quatre mois; <AR 2003-12-03/34, art. 17, 004; En vigueur : 29-12-2003>

2° la famille ou les personnes à charge du militaire à l'étranger le rejoignent plus tard et/ou reviennent plus tôt en prévision d'un nouveau lieu habituel de travail.

BE Justel 1992007343

L'indemnité de déménagement est accordée au militaire qui part en service permanent et qui fait garder son mobilier quelque part en Belgique.

A la fin de son service à l'étranger, il peut prétendre à l'indemnité de déménagement du lieu d'entreposage vers son nouveau domicile ou sa nouvelle résidence.

BE Justel 1992007343

§ 1. La distance dont il est question aux tableaux I et II du présent arrêté est la plus courte distance par la route, avec comme point de départ la commune de l'ancien domicile ou de l'ancienne résidence et comme point d'arrivée celle du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence.

Pour l'application de l'article 7 il est cependant tenu compte de la distance de la commune où les meubles sont entreposés en Belgique.

(§ 2. Pour la détermination des distances, il est fait usage

1° pour la Belgique : de la méthode de détermination des distances fixée au chapitre Ibis de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

2° pour les pays limitrophes de la Belgique : des cartes routières.) <AR 1998-11-26/53, art. 3, 002; En vigueur : 01-02-1999>

BE Justel 1992007343

Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères s'applique également aux montants maximuns déterminés dans les tableaux I et II de l'annexe et à l'indemnité forfaitaire prévue par (l'article 4, § 1er, 1°). A cette fin, ils sont liés à l'indice pivot 138,01. <AR 1998-11-26/53, art. 4, 002; En vigueur : 01-02-1999>

BE Justel 1992007343

Le Ministre de la Défense [ '> 1 ...] '> 1 peut, après avis favorable de l'inspecteur des Finances, accorder des dérogations aux dispositions du présent arrêté dans des cas particuliers et imprévus.

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11 , art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12 , art. 6, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 6, 005; En vigueur : 08-06-2015>

BE Justel 1992007343

Sont abrogés en ce qui concerne les militaires des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical

1° <Disposition abrogative des art. 14 à 14quater et les tableaux 5 et 6 de l'AR 1977-03-01/30>

2° <Disposition abrogative des art. 13 à 21, l'art. 23 et le tableau 3 de l'AR 1975- 10-21/31> tableau 3 de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles;

3° la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre II (article 13) de l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume;

4° la section 2 du chapitre III du titre Ier (article 6 à 13) de l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles.

BE Justel 1992007343

Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE

Art. N.<AR 2003-12-03/34, art. 18, 004; En vigueur : 29-12-2003> Annexe.

TABLEAU I : Déménagement en Belgique.

Distance Celibataire Marie (*)

jusqu'a 50 km 220,63 EUR 411,51 EUR

51 - 100 332,18 EUR 545,37 EUR

101 - 150 443,73 EUR 679,23 EUR

151 - 200 555,29 EUR 813,10 EUR

201 - 250 666,84 EUR 946,96 EUR

a partir de 251 km 778,39 EUR 1 080,82 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

TABLEAU II.

- Déménagement BELGIQUE - Pays limitrophes et vice versa.

[ '> 1 ...] '> 1

- Déménagement au sein des pays limitrophes à la Belgique.

[ '> 1 ...] '> 1

Distance Celibataire Marie (*)

jusqu'a 50 km 250,38 EUR 461,09 EUR

51 - 100 371,85 EUR 604,87 EUR

101 - 150 493,31 EUR 748,64 EUR

151 - 200 614,78 EUR 892,42 EUR

201 - 250 736,25 EUR 1 036,20 EUR

251 - 300 857,72 EUR 1 179,98 EUR

301 - 350 979,18 EUR 1 323,76 EUR

351 - 400 1 100,65 EUR 1 467,53 EUR

401 - 450 1 222,12 EUR 1 611,31 EUR

451 - 500 1 343,59 EUR 1 755,09 EUR

501 - 550 1 465,06 EUR 1 898,87 EUR

551 - 600 1 586,52 EUR 2 042,65 EUR

601 - 650 1 707,99 EUR 2 186,43 EUR

651 - 700 1 829,46 EUR 2 330,20 EUR

701 - 750 1 950,93 EUR 2 473,98 EUR

a partir de 751 km 2 072,39 EUR 2 617,76 EUR

(*) Les montants sont augmentés de 5 pour cent par personne supplémentaire à charge (10 pour cent pour la personne handicapée à charge).

Tableau III. - Déménagement Belgique. - Pays non limitrophes et vice versa.

Le remboursement des frais de déménagement à l'étranger (pays non limitrophes de la Belgique) a lieu sur la base de la facture de la firme de déménagement retenue pour effectuer la prestation.

En vue du choix de la firme, trois offres de prix de firmes différentes sont à transmettre au Ministre de la Défense [ '> 2 ...] '> 2 .

Le remboursement des frais, sur présentation de la facture acquittée, est limité au montant de l'offre de prix la plus intéressante, et compte tenu des limitations en volume ci-après

Ayant droit Volume maximum

Celibataire 10 m3

Marie (*) 30 m3

(*) le volume est augmente de 2 m3 par personne a charge (4 m3 pour

la personne handicapee a charge).

(NOTE : La modification apportée par AR 2016-01-29/11 , art. 47, 006; En vigueur : 11-03-2016, n'a pas pu être effectuée, puisque le législateur n'a pas pris en compte la modifiction apportée par AR 2015-05-04/12 , art. 8, 005; En vigueur : 08-06-2015)

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( 1 )<AR 2015-05-04/12 , art. 7, 005; En vigueur : 08-06-2015>

( 2 )<AR 2015-05-04/12 , art. 8, 005; En vigueur : 08-06-2015>

Préambule

Vu la loi du 19 décembre 1980 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 5;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 10;

Vu l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment la section 2 du chapitre II du titre II (article 13 à 21), modifiée par les arrêtés royaux des 15 mars 1988 et 21 mars 1991, l'article 23 et le tableau 3;

Vu l'arrêté royal du 1er mars 1977 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires et aux personnes assimilées aux militaires en service aux Forces belges en République fédérale d'Allemagne ou accomplissant des déplacements de service auprès de ces Forces, notamment la section 6 du chapitre II (article 14 à 14quater) et les tableaux 5 et 6 annexés, modifiés par l'arrêté royal du 30 septembre 1987;

Vu l'arrêté ministériel du 3 février 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 15 janvier 1962 fixant le régime d'indemnisation applicable aux militaires accomplissant des déplacements de service à l'extérieur du Royaume, notamment l'article 5 et la sous-section 4 de la section II du chapitre II du titre II (article 13);

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1975 pris en exécution de l'arrêté royal du 21 octobre 1975 fixant le régime d'indemnisation applicable au militaire qui, en Belgique, est astreint à supporter certaines charges réelles, notamment l'article 5 et la section 2 du chapitre III du titre Ier (articles 6 à 13);

Vu l'avis de la commission consultative du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 4 décembre 1992;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 4 février 1992;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense nationale et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

.....

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-01-2016 publié le 01-03-2016

Articles modifiés

2; 5; 10; N

Arrêté royal du 04-05-2015 publié le 29-05-2015

Articles modifiés

1; 24; 5; 10; N

Arrêté royal du 03-12-2003 publié le 19-12-2003

Articles modifiés

1; 2; 4; 5; 6; ANN.

Arrêté royal du 22-11-1999 publié le 18-12-1999

Article modifié : 2

Arrêté royal du 26-11-1998 publié le 08-01-1999

Articles modifiés

4; 8; 9; ANN.

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