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1992003852 BE

1992003852 29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 48 relatif aux livraisons de [moyens de transport au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code], dans les conditions de [l'article 39bis du Code de la T.V.A.]. <Intitulé modifié par AR 2005-08-24/44 , art. 6, 006; En vigueur : 09-09-2005> <Intitulé modifié par AR 2010-02-21/04 , art. 1, 007; En vigueur : 08-03-2010>(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 23-10-2024)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1992003852

Tout assujetti non tenu au dépôt de la déclaration visée (à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code, doit, pour chaque livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, qu'il effectue dans les conditions de l'article 39bis du Code, en faire la déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel il a son domicile ou son siège social. <AR 2004-02-20/34, art. 26, 005; En vigueur : 01-01-2004>

[ '> 1 Le membre d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, non tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doit également pour chaque livraison d'un tel moyen de transport neuf en faire la déclaration dans les conditions et selon les modalités prévues à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-02-21/04 , art. 2, 007; En vigueur : 08-03-2010>

BE Justel 1992003852

La déclaration visée à l'article 1 doit être établie en double exemplaire sur un formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué.

Elle doit être déposée à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans les quinze jours à compter de la date de la livraison.

BE Justel 1992003852

[ '> 1 § 1er. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. au sens de l'article 4, § 2, du Code, tenus au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, doivent pour chaque trimestre civil au cours duquel ils effectuent une ou plusieurs livraisons intracommunautaires de moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, dans les conditions de l'article 39bis, 2°, du Code, en informer [ '> 2 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée] '> 2 , au plus tard [ '> 3 le vingtième ou le vingt-cinquième jour du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte, selon que l'assujetti dépose une déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code mensuellement ou trimestriellement,] '> 3 au moyen d'une liste contenant les renseignements suivants

1° le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée visé à l'article 50 du Code;

2° la date de la facture et le numéro séquentiel sous lequel elle est inscrite au facturier de sortie;

3° l'Etat membre de destination;

4° le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de l'acheteur;

5° la valeur des biens et des accessoires;

6° la description des biens

a) pour les véhicules terrestres : la marque, le type, la cylindrée (cc) et/ou la puissance (kW);

b) pour les bateaux : la longueur en mètres;

c) pour les aéronefs : le poids au décollage en kg;

7° la date de première mise en service, si elle est antérieure à la date de la facture;

8° le nombre de kilomètres ou le nombre d'heures de navigation ou de vol;

9° le numéro du châssis ou le numéro d'identification du moyen de transport.

§ 2. Cette liste doit être déposée par voie électronique à l'adresse électronique créée à cet effet par le Ministre des Finances ou son délégué.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er.

§ 3. Les assujettis et les membres d'une unité T.V.A. sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de la liste susvisée ne disposent pas de moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation.

Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de l'alinéa 1er et prescrit les formalités à remplir en cas de dispense.

§ 4. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, pour les situations particulières, déroger, dans les limites qu'il détermine et selon les modalités qu'il fixe, à l'obligation de déposer la liste visée au paragraphe 1er en la remplaçant par un autre mode d'information.] '> 1

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( 1 )<AR 2010-02-21/04 , art. 3, 007; En vigueur : 01-04-2010, voir également l'art. 4>

( 2 )<AR 2015-01-24/03 , art. 31, 009; En vigueur : 16-05-2014>

( 3 )<AR 2024-09-29/05 , art. 18, 010; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 1992003852

<AR 2005-08-24/44, art. 7, 006; En vigueur : 09-09-2005> Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur transport doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu.

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39bis du Code et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation.

BE Justel 1992003852

<AR 1994-11-22/32, art. 30, 002; En vigueur : 01-12-1994> Lorsqu'un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, du Code, est livré dans les conditions de l'article 39bis du Code par un assujetti qui n'est pas tenu au dépôt de la déclaration visée (à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code, ou par un assujetti qui n'est tenu au dépôt de cette déclaration que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, le droit à déduction de la taxe ayant grevé la livraison, l'importation ou l'acquisition intracommunautaire de ce moyen de transport ne prend naissance, par dérogation à l'article 2 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969, qu'au moment où s'opère la livraison de ce moyen de transport dans les conditions de l'article 39bis du Code. <AR 2004-02-20/34, art. 28, 005; En vigueur : 01-01-2004>

BE Justel 1992003852

(Pour pouvoir exercer leur droit à déduction, l'assujetti visé à l'article 1er et l'assujetti qui n'est tenu au dépôt de la déclaration visée (à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), du Code, que pour pouvoir exercer le droit à déduction qui lui est accordé en vertu de l'article 45, § 1er, 4°, du Code, doivent : <AR 2004-02-20/34, art. 29, 005; En vigueur : 01-01-2004>

1° être en possession des factures ou documents visés à l'article 3 de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 ainsi que de tout autre document relatif au moyen de transport neuf dont la tenue, la rédaction [ '> 1 l'émission] '> 1 ou la délivrance sont prescrites par le Code ou en exécution de celui-ci;

2° apporter la preuve que le moyen de transport livré constituait, au moment où la livraison de ce moyen de transport s'est opérée, un moyen de transport neuf au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, du Code;

3° apporter la preuve que le moyen de transport neuf a été livré dans les conditions prévues par l'article 39bis du Code.) <AR 1994-11-22/32, art. 31, 002; En vigueur : 01-12-1994>

Cette preuve peut être apportée de la manière déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

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( 1 )<AR 2013-04-30/08 , art. 44, 008; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1992003852

L'assujetti visé à l'article 1 récupère, sous forme de restitution, la taxe dont le droit à déduction a pris naissance conformément à l'article 5 et peut être exercé conformément à l'article 6.

Lorsqu'au moment du dépôt de la déclaration visée à l'article 1 les conditions visées à l'article 6 sont remplies, la déclaration tient lieu de demande de restitution.

( (La demande en restitution doit être introduite avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue), soit auprès du chef de l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel l'assujetti a son domicile ou son siège social s'il est tenu au dépôt de la déclaration visée à l'article 53ter, 1°, du Code, ou auprès du fonctionnaire compétent déterminé conformément à l'article 9 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 s'il est un autre assujetti visé à l'article 1er.) <AR 1994-11-22/32, art. 32, a), 002; En vigueur : 01-12-1994> <AR 2003-06-16/36, art. 12, 004; En vigueur : 07-07-2003>

La restitution a lieu conformément à (l'article 12, § 2) de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969. <AR 1994-11-22/32, art. 32, b), 002; En vigueur : 01-12-1994>

BE Justel 1992003852

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Motril, le 29 décembre 1992.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39bis inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 45, modifié par la loi du 28 décembre 1992, l'article 49, modifié par la loi du 27 décembre 1977, l'article 53sexies, inséré par la loi du 28 décembre 1992 et modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, l'article 53nonies, inséré par la loi du 28 décembre 1992, et l'article 80, modifié par les lois des 22 décembre 1989 et 28 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que, d'une part, en vue de l'ouverture des frontières fiscales internes le 1er janvier 1993, la loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée date du 28 décembre 1992 et qu'au dernier moment, des directives européennes influencant la réglementation nationale ont encore été arrêtées, et que, d'autre part, les arrêtés d'exécution doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 29-09-2024 publié le 23-10-2024

Article modifié : 3

Arrêté royal du 24-01-2015 publié le 20-02-2015

Article modifié : 3

Arrêté royal du 30-04-2013 publié le 08-05-2013

Article modifié : 6

Arrêté royal du 21-02-2010 publié le 26-02-2010

Articles modifiés

INTITULE; 1; 3

Arrêté royal du 24-08-2005 publié le 09-09-2005

Articles modifiés

INTITULE; 4; 4BIS

Arrêté royal du 20-02-2004 publié le 27-02-2004

Articles modifiés

1; 3; 5; 6

Arrêté royal du 16-06-2003 publié le 27-06-2003

Article modifié : 7

Arrêté royal du 25-02-1996 publié le 05-03-1996

Article modifié : 4

Arrêté royal du 22-11-1994 publié le 01-12-1994

Articles modifiés

F.INTITULE; 4; 4BIS; 5; 6; 7

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