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1992003835 BE

1992003835 29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 46 relatif à la déclaration de l'acquisition intracommunautaire de moyens de transport et au paiement de la T.V.A. due y afférente. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 19-11-2025)

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 1992003835

Toute personne qui, en vertu de l'article 51, par. 1er, 2°, du Code, est tenue au paiement de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport neuf, visée par l'exclusion de l'article 53ter, 1°, du Code, doit, pour cette acquisition, déposer une déclaration spéciale auprès du bureau de douane de son choix.

BE Justel 1992003835

<AR 2004-02-20/34, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2004> Toute personne qui est tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, ou 53ter, 1°, du Code, doit, pour la perception de la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport ou d'une opération y assimilée qu'elle a effectuée, déposer la déclaration spéciale visée à l'article 1er auprès du bureau de douane de son choix, lorsque, au moment où la taxe est exigible, elle ne remplit pas totalement ou partiellement les obligations prescrites par les articles 53, § 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, 53bis, § 1er, 53ter ou 53quater du Code.

BE Justel 1992003835

La déclaration spéciale visée à l'article 1er est établie sur un formulaire comportant 3 volets qui est fourni par [ '> 1 l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée] '> 1 .

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( 1 )<AR 2015-01-24/03 , art. 29, 007; En vigueur : 16-05-2014>

BE Justel 1992003835

Lors du dépôt, auprès d'un bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, la personne tenue au paiement de la taxe doit présenter à ce bureau la facture relative à la livraison [ '> 1 émise] '> 1 par le fournisseur, ainsi que toutes les autres pièces qui font apparaître que les mentions figurant sur la facture sont exactes, et qui, plus généralement, confirment les données reprises dans la déclaration spéciale. Ces pièces sont notamment les bons de commande établis ou reçus par le débiteur de la taxe, les contrats, les documents d'envoi, de transport, et les preuves de paiement, relatifs au moyen de transport et à l'acquisition intracommunautaire de ce dernier (ou à une opération y assimilée). <AR 1994-11-22/32, art. 22, a), 002; En vigueur : 01-12-1994>

Lorsque la personne tenue au dépôt de la déclaration spéciale visée à l'article 1er pour l'acquisition intracommunautaire d'un véhicule terrestre à moteur (ou une opération y assimilée), souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit présenter en même temps la demande d'immatriculation établie à son nom.22, b)

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( 1 )<AR 2013-04-30/08 , art. 43, 006; En vigueur : 01-01-2013>

BE Justel 1992003835

(§ 1.) Toute personne qui est tenue d'acquitter la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (ou d'une opération y assimilée), dans la déclaration visée à (l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°), ou 53ter, du Code, doit présenter auprès du bureau de douane de son choix, les pièces visées à l'article 4, alinéa premier. <AR 1994-11-22/32, art. 23, a), 002; En vigueur : 01-12-1994> <AR 2004-02-20/34, art. 21, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Lorsque la personne visée à l'alinéa précédent souhaite immatriculer à son nom le moyen de transport, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, elle doit en même temps présenter la demande d'immatriculation établie à son nom.

§ 2. [ '> 1 Les dispositions du paragraphe 1er ne sont pas applicables lorsque la personne qui est tenue d'acquitter dans la déclaration visée à l'article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code, la taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire du moyen de transport ou d'une opération y assimilée, a obtenu du ministre des Finances ou de son délégué l'autorisation d'envoyer la vignette qui établit le caractère communautaire de ce moyen de transport à la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.) par une procédure de transfert électronique de données.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-11-07/03 , art. 14, 008; En vigueur : 04-02-2019>

BE Justel 1992003835

§ 1. Les pièces visées à l'article 4, alinéa premier, et le volet A, validé par le receveur du bureau de douane, de la déclaration spéciale visée à l'article 1er, doivent être conservées, par la personne tenue au paiement de la taxe, pendant une période de (dix ans) à compter du moment où le certificat d'immatriculation ou la lettre de pavillon est délivré pour le moyen de transport ou, à défaut d'immatriculation ou de lettre de pavillon, à partir du moment où la taxe est exigible. <AR 1994-11-22/32, art. 24, 002; En vigueur : 01-12-1994>

§ 2. La personne tenue au paiement de la taxe doit, à toute requête par des fonctionnaires compétents pour le contrôle du paiement de la taxe, communiquer à l'office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social, les pièces à conserver par elle en vertu du par. 1er.

BE Justel 1992003835

La déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur.

Lorsque le moyen de transport est un aéronef ou un véhicule terrestre à moteur pour lesquels un certificat d'immatriculation doit être demandé, conformément à la réglementation relative à la navigation aérienne ou à l'immatriculation des véhicules à moteur, ou lorsqu'il s'agit d'un bateau pour lequel une lettre de pavillon est demandée, la déclaration spéciale doit être déposée avant l'introduction de la demande d'immatriculation ou la délivrance de la lettre de pavillon (mais dans le délai fixé à l'alinéa 1). <AR 1994-11-22/32, art. 25, 002; En vigueur : 01-12-1994>

BE Justel 1992003835

La taxe due en raison de l'acquisition intracommunautaire d'un moyen de transport (ou d'une opération y assimilée) pour lequel la déclaration spéciale visée à l'article 1er doit être déposée, doit être acquittée avant la fin du mois qui suit celui au cours duquel a lieu le fait générateur. <AR 1994-11-22/32, art. 26, a), 002; En vigueur : 01-12-1994>

Lorsque l'exigibilité de la taxe apparaît au vu de la déclaration spéciale visée à l'article 1er (et que cette déclaration est déposée dans le délai fixé à l'article 7, alinéa 1), la taxe doit être acquittée au moment où la déclaration est déposée. Le paiement doit s'effectuer en espèces auprès du receveur du bureau de douane où la déclaration spéciale visée à l'article 1er a été déposée, par virement au [ '> 2 compte financier] '> 2 . de ce bureau, ou d'une autre manière fixée par le Ministre des Finances ou son délégué, dans les cas qu'il détermine. <AR 1994-11-22/32, art. 26, b), 002; En vigueur : 01-12-1994>

[ '> 1 Les paiements visés à l'alinéa 2 ont effet

1° pour un paiement en espèces, à la date du paiement ;

2° pour un virement, le dernier jour ouvrable qui, selon les documents fournis par l'institution bancaire ou financière en charge de la gestion des comptes de trésorerie du Service public fédéral Finances, précède la date à laquelle le compte courant du bureau est crédité. Sont réputés jours ouvrables, les jours autres que les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-09-29/05 , art. 17, 009; En vigueur : 01-01-2025>

( 2 )<AR 2025-11-06/04 , art. 4, 010; En vigueur : 01-12-2025>

BE Justel 1992003835

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Motril, le 29 décembre 1992.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 53nonies, inséré par la loi du 28 décembre 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que, d'une part, en vue de l'ouverture des frontières fiscales internes le 1er janvier 1993, la loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée date du 28 décembre 1992 mais qu'au dernier moment, des directive européennes influencant la réglementation nationale ont encore été arrêtées, et que, d'autre part, les arrêtés d'exécution doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 06-11-2025 publié le 19-11-2025

Article modifié : 8

Arrêté royal du 29-09-2024 publié le 23-10-2024

Article modifié : 8

Arrêté royal du 07-11-2019 publié le 25-11-2019

Article modifié : 5

Arrêté royal du 24-01-2015 publié le 20-02-2015

Article modifié : 3

Arrêté royal du 30-04-2013 publié le 08-05-2013

Article modifié : 4

Arrêté royal du 24-08-2005 publié le 09-09-2005

Article modifié : 5

Arrêté royal du 20-02-2004 publié le 27-02-2004

Articles modifiés

2; 5

Arrêté royal du 11-03-1999 publié le 23-03-1999

Article modifié : 2

Arrêté royal du 22-11-1994 publié le 01-12-1994

Articles modifiés

2; 4; 5; 6; 7; 8

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