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1992003830 BE

1992003830 29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal n° 18 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services en dehors de la Communauté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 01-12-1994 et mise à jour au 31-12-2025)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 1992003830

L'exemption prévue par l'article 39, par. 1er, du Code est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

SECTION PREMIERE. - Exportation de biens par le vendeur ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 1°, du Code.

BE Justel 1992003830

[ '> 1 Le vendeur qui se prévaut de l'exemption prévue par l'article 39, § 1er, 1°, du Code indique dans la déclaration d'exportation qui est déposée conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation une référence à la facture de vente ou, à défaut de facture de vente, à une note d'envoi relative aux biens exportés qui comprend toutes les mentions d'une facture de vente.

Le vendeur visé à l'alinéa 1er produit, à toute demande des agents de l'administration en charge des douanes et accises, la facture ou la note d'envoi visée à l'alinéa 1er.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-12-17/06 , art. 12, 011; En vigueur : 10-01-2026>

BE Justel 1992003830

Le vendeur doit être à tout moment en possession de tous les documents justifiant la réalité de l'exportation et produire ceux-ci à toute demande des agents chargés du contrôle. Ces documents comprennent notamment les bons de commande, les documents de transport, les documents de paiement, ainsi que la déclaration d'exportation visée à l'article 2.

BE Justel 1992003830

<AR 2005-08-24/44, art. 1, 005; En vigueur : 09-09-2005> Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1° (ou 2°), du Code, et pour lesquels une demande d'immatriculation est introduite auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), leur exportation doit avoir lieu au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel l'immatriculation a eu lieu. <Erratum, voir M.B. 27-09-2005, p. 41588>

Pour ces véhicules, seuls peuvent être demandés une marque d'immatriculation temporaire ainsi qu'un certificat d'immatriculation y afférent, revêtu d'une mention spéciale précisant le statut fiscal du véhicule.

Pour ce qui concerne les véhicules terrestres à moteur au sens de l'article 8bis, § 2, 1°, du Code, qui font l'objet d'une livraison dans les conditions de l'article 39, § 1er, 1° (ou 2°), du Code, et pour lesquels, conformément à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules à moteur, des formalités établissant leur caractère communautaire doivent être accomplies, le vendeur doit en informer le Service des douanes établi auprès de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules (D.I.V.), de la manière prescrite par le Ministre des Finances ou son délégué lorsque ces véhicules ne font l'objet d'aucune demande d'immatriculation. " <Erratum, voir M.B. 27-09-2005, p. 41588>

SECTION 2. - Biens emportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique ou pour son compte. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 2°, du Code.

BE Justel 1992003830

§ 1. L'exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 2°, du Code, est applicable sous réserve des dispositions du par. 3 et de la section 4.

§ 2. L'acheteur non établi en Belgique, qui prend lui-même possession des biens en Belgique, doit délivrer, lors de la prise de possession, un accusé de réception à son vendeur établi en Belgique. L'accusé de réception à délivrer au vendeur doit mentionner la date de la remise des biens, la description de ceux-ci et le pays de destination.

Le même document doit être délivré au vendeur lorsque la prise de possession des biens en Belgique est réalisée par une tierce personne, qui agit pour le compte de l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique. Dans ce cas, le document doit être délivré par ladite tierce personne, qui y déclare agir pour le compte de son donneur d'ordre.

§ 3. L'exemption n'est pas applicable aux livraisons de biens transportés par l'acheteur lui-même et destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance, d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé et qui, comme tels, se trouvent à bord de ces moyens de transport lors de leur exportation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle l'application de cette disposition.

BE Justel 1992003830

Les dispositions des articles 2 et 4 sont rendues applicables à la présente section. La preuve de l'exportation doit être fournie par le vendeur conformément à l'article 3, indépendamment du document prescrit par l'article 5, par. 2.

Le vendeur n'est déchargé de sa responsabilité que s'il peut prouver que les biens ont été exportés dans les conditions prévues.

SECTION 3. - Prestations de services. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 3°, du Code.

BE Justel 1992003830

Les dispositions des sections 1ère et 2 sont applicables aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptée par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur de biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux, et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte. Le prestataire et le preneur de services doivent s'acquitter des mêmes obligations que celles qui sont imposées au vendeur et à l'acheteur des biens par les sections précitées.

[ '> 1 Lorsque la facture visée à l'article 2 ne mentionne pas la quantité et la dénomination usuelle des biens exportés une note d'envoi où figurent ces mentions est également établie. Une référence à cette note d'envoi est reprise dans la déclaration à l'exportation concernant les biens exportés, soumise conformément à la réglementation douanière en matière d'exportation. La note d'envoi est tenue à la disposition des agents de l'administration en charge des douanes et accises conformément à l'article 2, alinéa 2.] '> 1

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( 1 )<AR 2025-12-17/06 , art. 13, 011; En vigueur : 10-01-2026>

SECTION 4. - Biens à emporter dans les bagages personnels des voyageurs. Exemption prévue par l'article 39, par. 1er, 4°, du Code.

BE Justel 1992003830

DROIT FUTUR .

[ '> 1 La livraison de biens à un voyageur qui n'est pas établi à l'intérieur de la Communauté, qui prend possession de ces biens en Belgique et les exporte dans ses bagages personnels en dehors de la Communauté au plus tard à la fin du troisième mois qui suit celui au cours duquel la livraison a eu lieu, est exemptée dans les limites et aux conditions suivantes

1° l'achat doit être dépourvu de tout caractère commercial ou professionnel;

2° la valeur globale des biens, taxe comprise, doit être supérieure à [ '> 4 125 euros] '> 4 par facture;

3° le vendeur doit établir la réalité de l'exportation sur production d'un exemplaire de la facture, revêtu du visa du bureau de douane de sortie de la Communauté. Le Ministre des Finances ou son délégué peut, sous les conditions qu'il détermine, autoriser le remplacement de la facture par un document en tenant lieu.] '> 1

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( 1 )<AR 2013-04-30/08 , art. 19, 006; En vigueur : 01-01-2013>

( 2 )<AR 2016-09-21/07 , art. 1, 009; En vigueur : 11-10-2016; Abrogé : 31-08-2017>

( 3 )<AR 2019-11-07/02 , art. 1, 010; En vigueur : 01-09-2017>

( 4 )<AR 2019-11-07/02 , art. 2, 010; En vigueur : 01-01-2020>

BE Justel 1992003830

§ 1. Est considéré comme dépourvu de tout caractère commercial et professionnel, l'achat qui présente un caractère occasionnel et qui porte exclusivement sur des biens réservés à l'usage personnel ou familial du voyageur ou destinés à être offerts en cadeau, ces biens ne devant traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial ou professionnel.

§ 2. (Est considéré comme voyageur non établi à l'intérieur de la Communauté, le voyageur dont le domicile ou la résidence habituelle n'est pas situé à l'intérieur de la Communauté.) <AR 1996-02-25/35, art. 22, 003; En vigueur : 01-01-1996>

Par domicile ou résidence habituelle du voyageur, il faut entendre le lieu mentionné comme tel sur le passeport, la carte d'identité ou, à défaut, sur tout autre document reconnu comme valant pièce d'identité.

CHAPITRE II. - Exemption prévue par l'article 39, par. 2 du Code.

BE Justel 1992003830

L'exemption prévue par l'article 39, par. 2, du Code, est subordonnée au respect des conditions, à l'accomplissement des formalités et à la production des justifications prescrites par le présent chapitre.

BE Justel 1992003830

Les dispositions du premier chapitre sont rendues applicables aux livraisons et acquisitions intracommunautaires de biens qui sont placés en Belgique sous l'un des régimes visés à l'article 23, par. 4, 1°, 4°, 5°, 6° ou 7°, du Code, ainsi qu'aux prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens qui font l'objet des livraisons susvisées.

Le dépôt et le séjour de ces biens sous les régimes visés ci-avant sont soumis aux conditions prévues par la réglementation douanière.

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

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La livraison des biens visés à (l'article 11), avec maintien d'un des régimes visés à cet article, a lieu en exemption de la taxe. <AR 1994-11-22/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-1993>

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation des biens.

BE Justel 1992003830

Les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42 du Code, qui consistent en des travaux portant sur des biens visés à (l'article 11) qui se trouvent sous l'un des régimes visés à cet article, bénéficient de la franchise de la taxe si l'exécution de ces prestations de services est autorisée en vertu de la réglementation douanière. <AR 1994-11-22/32, art. 15, 002; En vigueur : 01-01-1993>

L'exemption est octroyée à titre provisoire. Elle n'est définitivement acquise qu'au moment de l'exportation de ces biens.

BE Justel 1992003830

Lorsqu'une cause d'exigibilité de la taxe, dont le fait générateur découle des [ '> 1 articles 16 et 22] '> 1 du Code, survient avant l'exportation des biens, le vendeur ou le prestataire de services peut, dans les cas déterminés et aux conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, suspendre le paiement de la taxe.

Cette suspension ne peut être accordée que pour une période maximale d'un an; toutefois, ce délai peut être prolongé dans des circonstances exceptionnelles.

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( 1 )<AR 2013-04-30/08 , art. 20, 006; En vigueur : 01-01-2013>

CHAPITRE IV. - Franchise prévue par l'article 40, par. 1er, 3°, du Code.

BE Justel 1992003830

La personne exclue du bénéfice de la franchise par suite de l'inobservation des formalités prescrites par les chapitres qui précèdent, peut être relevée totalement ou partiellement de la déchéance encourue, par le Ministre des Finances ou son délégué.

BE Justel 1992003830

Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Motril, le 29 décembre 1992.

BAUDOUIN,

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, notamment l'article 39, modifié par la loi du 28 décembre 1992 et par l'arrêté royal du 29 décembre 1992, et l'article 40, modifié par la loi du 28 décembre 1992;

Vu l'arrêté royal n° 18 du 27 décembre 1977 relatif aux exemptions concernant les exportations de biens et de services, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, modifié par les arrêtés royaux des 2 avril 1984, 29 juin 1984, 6 juillet 1989, 11 septembre 1991 et 28 février 1992;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, par. 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que, d'une part, en vue de l'ouverture des frontières fiscales internes le 1er janvier 1993, la loi modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée date du 28 décembre 1992 et qu'au dernier moment, des directives européennes influencant la réglementation nationale ont encore été arrêtées, et que, d'autre part, les arrêtés d'exécution doivent également entrer en vigueur le 1er janvier 1993;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 17-12-2025 publié le 31-12-2025

Articles modifiés

2; 7

Arrêté royal du 07-11-2019 publié le 20-11-2019

Article modifié : 8

Arrêté royal du 21-09-2016 publié le 11-10-2016

Article modifié : 8

Arrêté royal du 04-07-2016 publié le 07-07-2016

Article modifié : 8

Arrêté royal du 18-12-2015 publié le 28-12-2015

Article modifié : NL15

Arrêté royal du 30-04-2013 publié le 08-05-2013

Articles modifiés

8; 15

Arrêté royal du 24-08-2005 publié le 09-09-2005

Article modifié : 4

Arrêté royal du 20-07-2000 publié le 30-08-2000

Article modifié : 8

Arrêté royal du 25-02-1996 publié le 05-03-1996

Articles modifiés

4; 8; 9; 14; 16; 17; 18

Arrêté royal du 22-11-1994 publié le 01-12-1994

Articles modifiés

4; 12; 13; NL.14; 18

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