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1992003803 BE

1992003803 29 DECEMBRE 1992. - Arrêté royal concernant les accises. (NOTE : Consultation des versions antérieur à partir du 31-12-1992 et mis à jour au 21-02-1996)

12 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (12)

Texte législatif (12 Articles)

BE Justel 1992003803

L'article 3, § 3, de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, est remplacé par les dispositions suivantes

" § 3. Sont réputés être en suspension des droits d'accise les produits d'accise qui

- sont en provenance, ou à destination, de pays tiers ou de territoires visés au § 1er, d, ou des îles anglo-normandes et se trouvent sous couvert d'un régime douanier communautaire autre que la mise en libre pratique ou sont placés dans une zone franche ou dans un entrepôt franc,

ou

- sont expédiés d'un Etat membre vers un autre Etat membre via des pays de l'AELE, sous le régime du transit communautaire interne, en utilisant le document administratif unique.

Dans les cas visés au deuxième tiret du premier alinéa

- il convient de compléter la case 33 du document administratif unique avec le code approprié de la nomenclature combinée du tarif douanier commun des Communautés européennes;

- il convient d'indiquer clairement dans la case 44 du document administratif unique qu'il s'agit d'une expédition de produits soumis à accise;

- un exemplaire de l'" exemplaire 1 " du document administratif unique est détenu par l'expéditeur;

- un exemplaire, dûment annoté, de l'" exemplaire 5 " du document administratif unique est renvoyé par le destinataire à l'expéditeur. ".

BE Justel 1992003803

A l'article 6, § 1er, du même arrêté, les mots " destinés à être livrés " sont remplacés par les mots " ou destinés à être livrés l'intérieur du pays ".

BE Justel 1992003803

L'article 15 du même arrêté, est modifié comme suit

a) le paragraphe 1er est complété par l'alinéa suivant

" La disposition du premier alinéa s'applique à la circulation intracommunautaire des produits soumis à accise à taux zéro qui n'ont pas été mis à la consommation. ";

b) le paragraphe suivant est ajouté

" § 4. Un entrepositaire agréé expéditeur, ou son représentant, peut modifier le document administratif d'accompagnement pour indiquer un autre lieu de livraison. Le receveur des accises dont dépend cet entrepositaire doit être avisé immédiatement et le nouveau lieu de livraison doit immédiatement être indiqué au verso du document administratif d'accompagnement. ".

BE Justel 1992003803

Un article 15bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Art. 15bis. § 1. Les personnes qui ont la qualité d'entrepositaire agréé ou d'opérateur enregistré en matière de droits d'accise, ainsi que les lieux agréés comme entrepôt fiscal seront enregistrés dans une base de données électronique gérée par l'Administration.

§ 2. Les registres contiennent les informations suivantes

a) le numéro d'identification délivré par l'Administration en ce qui concerne la personne ou les lieux;

b) le nom et l'adresse de la personne ou des lieux;c) la catégorie des produits qui peuvent être stockés ou reçus par la personne ou qui peuvent être stockés ou reçus dans les lieux;

d) l'adresse des services de l'Administration auprès desquels on pourra obtenir d'autres informations;

e) la date de délivrance et, le cas échéant, la date de cessation de la validité du numéro d'identification.

§ 3. Les informations visées au paragraphe 1er et au paragraphe 2 points a), b), c) et d), sont communiquées à l'autorité compétente des autres Etats membres. Dans les cas où les informations visées au paragraphe 2, e) ne sont pas communiquées systématiquement, elles sont fournies sur demande présentée à cet effet par tout Etat membre. Toutes ces informations sont utilisées dans le seul but d'identifier l'autorisation ou l'enregistrement de la personne et des lieux.

§ 4. Les personnes concernées par les mouvements intracommunautaires de produits soumis à accise sont autorisées à obtenir confirmation des informations que l'Administration détient conformément au présent article.

§ 5. Les informations communiquées sous quelque forme que ce soit en application du présent article ont un caractère confidentiel. Elles sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée à des informations de même nature par la législation nationale.

§ 6. Par dérogation au paragraphe 5, l'Administration permet que les informations fournies à la requête d'un autre Etat membre, soient utilisées à d'autres fins dans l'Etat membre de l'autorité requérante, si, selon la législation en vigueur dans le pays, l'information pouvait être utilisée dans le pays à des fins similaires. "

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L'article 18, § 1er, du même arrêté, est remplacé par les disposition suivantes

" § 1. Nonobstant l'utilisation éventuelle de procédures informatisées, tout produit soumis à accise, circulant en régime de suspension entre les différents Etats membres, y compris la circulation par voie maritime ou aérienne directe d'un port ou aéroport communautaires, à un autre port ou aéroport communautaires, est accompagné d'un document établi par l'expéditeur. Ce document peut être, soit un document administratif, soit un document commercial. La forme et le contenu de ce document, et la procédure à suivre lorsque l'usage d'un tel document est objectivement inappropié, sont définis selon la réglementation des Communautés européennes. "

BE Justel 1992003803

A l'article 22, § 2, b, du même arrêté, les mots " au moyen d'un document d'accompagnement visé à l'article 18, § 1er " sont remplacés par les mots " conformément aux dispositions du chapitre III ".

BE Justel 1992003803

Un article 26bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté

" Art. 26bis. Les produits soumis à accise qui se trouvent, avant le 1er janvier 1993, sous un régime suspensif autre que celui défini à l'article 3, § 3, et à l'article 18, § 1er, et pour lesquels ce régime n'est pas apuré, sont après cette date, réputés être en suspension des droits d'accise.

Lorsque la situation visée au premier alinéa, implique un régime suspensif de transit communautaire interne, les dispositions en vigueur au moment où les produits ont été placés sous ce régime continuent à s'appliquer pendant la durée du séjour de ces produits sous ce régime, déterminée conformément auxdites dispositions.

Lorsque ladite situation implique un régime suspensif national, le Ministre des Finances détermine les conditions et formalités auxquelles est subordonné, après le 1er janvier 1993, l'apurement de ce régime suspensif. ".

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L'article 2 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992 concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales est modifié comme suit

- le littera b) est remplacé par les dispositions suivantes

" b) les produits relevant des codes NC 2707 10, 2707 20, 2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 99 11 et 2707 99 19; "

- le littera g) est supprimé.

BE Justel 1992003803

Le paragraphe 3 ci-après est ajouté à l'article 13 du même arrêté

" § 3. Le Ministre des Finances peut donner effet aux mesures d'exonération visées au présent article par un remboursement de l'accise acquittée. ".

BE Justel 1992003803

Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 29 décembre 1992.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

Ph. MAYSTADT

Préambule

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi générale sur les douanes et accises coordonnée le 18 juillet 1977, notamment l'article 11 modifié par la loi du 22 décembre 1989;

Vu la Directive 92/108/CEE du Conseil du 14 décembre 1992, modifiant la directive 92/12/CEE du Conseil du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise et la directive 92/81/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, concernant l'harmonisation des structures des droits d'accise sur les huiles minérales;

Vu la loi du 20 juillet 1979, concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement dans la Communauté économique européenne, des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie agricole, ainsi que de prélèvements agricoles, de droits de douane et de taxe sur la valeur ajoutée, modifiée par la loi du 8 août 1980;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992, relatif au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises;

Vu l'arrêté royal du 29 décembre 1992, concernant la structure et les taux des droits d'accise sur les huiles minérales;

Vu l'avis du Conseil des douanes de l'Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, et 4 juillet 1989;

Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté a pour objet de transposer en droit national une directive arrêtée par le Conseil des Communautés européennes; que cette directive a été publiée au journal officiel des Communautés européennes le 29 décembre 1992 et doit être appliquée obligatoirement au 1er janvier 1993, que dans ces conditions, le présent arrêté doit être pris sans délai;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Loi du 30-01-1996 publié le 21-02-1996

Article modifié : 1

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